TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204155_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoire et des pièces, enregistrés les 8, 23 et 24 août 2022, Mme C E et M. B F, représentés par Me Castagnino, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a maintenu l'affectation de leur fille A au collège Joffre et a refusé de l'inscrire au collège Clémence Royer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault d'inscrire leur fille au collège Clémence Royer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E et M. F soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence ; - au moins un des moyens suivants est propre à créer un doute quant à la légalité des décisions : o la décision d'affecter leur fille au collège Joffre est fondée sur une délibération ayant modifié la sectorisation, en date du 13 décembre 2021, qui est illégale ; la double sectorisation entre les collèges Joffre et Clémence Royer ne favorise pas un objectif de mixité sociale compte tenu des milieux sociaux similaires des élèves fréquentant ces deux établissements ; " la recherche de l'équité et de l'équilibre des effectifs " mentionnée dans la délibération du 13 décembre 2021 ne figure en aucun cas au nombre des motifs légaux permettant le partage d'un même secteur par plusieurs collèges publics en application des dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'éducation du code de l'éducation, c'est seulement l'ouverture d'un nouveau collège à Port Marianne qui a justifié la double sectorisation ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette délibération ; o la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 911-11 du code de l'éducation, dès lors que des dérogations ont été accordées à des élèves résidant hors secteur, soit 18 élèves admis en classe à horaires aménagés musique ; 9 élèves concernés par la double sectorisation ont finalement été admis au collège Clémence Royer sans qu'il soit justifié des motifs prioritaires allégués, ni même de l'existence d'un classement de critères de priorité ; il n'est pas établi que les capacités d'accueil en classe de 6ème étaient atteintes pour l'année scolaire à venir ; o la décision constitue un refus d'affectation dès lors qu'ils ont expressément indiqué le collège Clément Royer comme étant le choix d'affectation d'Emma ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des difficultés d'organisation qu'elle entraîne pour la famille, des difficultés d'accès pour A au collège Joffre, de la privation de l'accès à la classe bilingue anglais-espagnol, qui n'existe pas au sein du collège Joffre et des souffrances morales ressenties par l'enfant qui retentissent sur sa santé ; o à titre subsidiaire, la décision est dépourvue de base légale, et méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance de suspension de ce tribunal ; l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; o à titre infiniment subsidiaire, la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2022, la rectrice de la région académique de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme E et M. F à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - vu la requête enregistrée le 8 août 2022, sous le numéro 224156, par laquelle Mme E et M. F demandent l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Castagnino, représentant Mme E et M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Gimenez, représentant le recteur de la région académique de Montpellier, qui conclut aux mêmes fins. La clôture de l'instruction a été différée au 25 août 2022 à 17 heures. Une pièce complémentaire, présentée par la rectrice de l'académie de Montpellier, a été enregistrée le 24 août 2022 à 15 heures 16. Un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2022 à 18 heures 52, a été présenté pour les requérants, qui soutiennent en outre que la délégation donnée au 1er vice-président du conseil départemental n'est pas signée et maintiennent le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier au soutien de l'exception d'illégalité de la délibération du 13 décembre 2021 fixant la double sectorisation. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2022, le directeur académique des services de l'Éducation Nationale de l'Hérault a affecté l'enfant A F en classe de 6ème au collège Joffre pour la rentrée scolaire 2022/2023. Par ordonnance n° 2203272 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu la décision. Par décision du 21 juillet 2022 prise sur injonction de réexamen par le juge des référés, le directeur académique des services de l'Éducation Nationale de l'Hérault a réitéré l'affectation d'Emma F au collège Joffre. Par leur requête, Mme E et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a maintenu l'affectation d'Emma F au collège Joffre et a refusé de l'inscrire au collège Clémence Royer au titre de l'année 2022-2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués pour Mme E et M. F n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de de la décision du 21 juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a maintenu l'affectation d'Emma F au collège Joffre et a refusé de l'inscrire au collège Clémence Royer. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de la décision, et par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la rectrice de l'académie de Montpellier présentées à l'encontre des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, et M. B F, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 26 août 2022. La juge des référés,La greffière, S. D A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 août 202La greffière, A. Lacaze N° 2204226
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204155_20220826
TA2116 octobre 2025
DTA_2203272_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204155_20220826
Données disponibles
- Texte intégral