TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204155_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme E A et de M. C B qui se maintiennent indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asiles géré par Coallia, 21 rue Maurice Genevoix au Havre. Des pièces ont été produites pour Mme A et M. B le 7 et le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Barhoum, représentant M. B et Mme A qui concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'existence de circonstances particulières, tenant à l'état de santé de M. B qui est incompatible avec une situation de sans-domicile fixe et au fait qu'ils sont toujours demandeurs d'asile, dès lors qu'ils ont introduit une demande de réexamen de leur demande d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. B et Mme A, ressortissants afghans, ont sollicité le statut de réfugiés et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre à compter du 13 février 2020. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions, lues en audience publique le 23 février 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié aux intéressés le 7 mars 2022 une décision de sortie de leur lieu d'hébergement datée du 3 mars précédent, les informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 mars 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 4 août 2022. Il est constant, par ailleurs, que par décisions du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les intéressés à quitter le territoire français. 5. Dans ces conditions, et alors même que l'état de santé de M. B serait fragile et que les intéressés ont déposé auprès de la préfecture de police de Paris, sans d'ailleurs indiquer d'adresse de domiciliation, une demande de réexamen de leur demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et Mme A de quitter, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et Mme A s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 21 rue Maurice Genevoix au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et de Mme A s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C F B et Mme E A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 18 novembre 2022. La juge des référés, Signé : P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204155_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel