TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204156_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Bidault, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : • la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 12 ans, y suit sa scolarité de façon continue et ne pourra achever son parcours de formation ni accéder à l'emploi sans titre de séjour ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision implicite est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pas donné suite à sa demande de communication des motifs ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant s'est vu remettre un récépissé dans l'attente de de l'analyse de ses documents d'état civil. Vu : - la décision désignant M. A comme juge des référés ; - la décision du 19 octobre 2022 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - la requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2203959, tendant, notamment, à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour attaquée ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 19 octobre 2022 pour M. B. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Bidault, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 10 h 30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Derbali, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 7 novembre 2022 à 16 h pour permettre à M. B de justifier de la remise d'un récépissé valable du 20 octobre 2022 au 19 avril 2023 et de ce que cette autorisation provisoire de séjour permet l'exercice d'une activité professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022 à 13 h 13, M. B a versé la pièce demandée et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai de dix jours. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2.Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'instruction de la demande de carte de séjour présentée par M. B, ressortissant nigérian déclarant être entré en France en août 2016 à l'âge de 12 ans, est suspendue aux conclusions demandées aux services de la police aux frontières en ce qui concerne les documents d'état civil produits par l'intéressé. Le bien-fondé de ce motif, tiré de l'analyse technique de documents indispensables à l'établissement d'un titre de séjour, n'est pas contesté par le requérant. Ce motif justifie, en l'espèce, l'allongement des délais d'instruction. La remise, en cours d'instance, d'un récépissé valable jusqu'au 19 avril 2023 permettant à M. B d'exercer une activité professionnelle, et donc de poursuivre sa formation en alternance avec un maître d'apprentissage, conduit à constater qu'il n'y a plus d'urgence à suspendre une prétendue décision de refus de séjour implicitement apparue. En tout état de cause, le prononcé d'une suspension de décision de refus de séjour ne pourrait donner lieu, eu égard au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises en référé, qu'à une injonction de réexamen. Dès lors que la remise du récépissé remis en cours d'instance à M. B matérialise un examen en cours de son dossier de demande de carte de séjour, plus rien ne pourrait être utilement ordonné. 5. Il résulte de ce qui précède que, faute de justifier de la condition tenant à l'urgence à statuer, M. B n'est pas fondé à demander la suspension des effets d'une décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Nadejda Bidault et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. A Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204156
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204156_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel