TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2204156_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident. 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère stable de ses ressources ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense, le 13 juin 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brumeaux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 décembre 1975, est titulaire, depuis 2014, de cartes de séjour régulièrement renouvelées. Entre 2014 et 2019, il s'est vu remettre des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, en 2019, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2019 au 22 novembre 2021. L'intéressé a alors demandé la délivrance d'une carte de résident. Par arrêté du 29 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l'État de résidence. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. / () " . 3. . Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant camerounais peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 4. Pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par le requérant, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société " SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE " le 29 novembre 2018, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société " STORIA SECURITE " le 9 juin 2021 dont il produit les copies. L'intéressé produit également les fiches de paie délivrées par ses employeurs et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020. Il ressort de ces documents qu'il a perçu des revenus nets de 20 142,04 euros pour l'année 2019, de 16 056 euros pour l'année 2020 et de 22 686,68 euros pour l'année 2021, revenus supérieurs au salaire minimum de croissance. En conséquence, à la date de sa demande de délivrance d'une carte de résident, en décembre 2021, il justifiait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, de ressources stables régulières et suffisantes. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 29 mars 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au seul motif retenu pour fonder le refus opposé au requérant et alors, ainsi qu'il est dit au point précédent, que ce motif est entaché d'illégalité et qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A ne remplirait pas les autres conditions posées pour obtenir le titre sollicité, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non-compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - M. Brumeaux, président honoraire - Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, Signé M. Brumeaux Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2204156_20240227
Données disponibles
- Texte intégral