TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204156_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 12 octobre 2022, la SCI Croissance +, représentée par Me Bocherel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray le 1er avril 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 911,77 euros, au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la construction d'un bâtiment à l'identique après un sinistre ne génère pas plus d'eaux usées que le bâtiment initial ; - elle s'est déjà acquittée de la participation pour raccordement à l`égout en 2009 et ne peut être astreinte au versement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ; - la note interne relative à la participation pour le financement de l'assainissement est illégale dès lors qu'elle ne reprend pas l'ensemble des hypothèses admises par la jurisprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray, représenté par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012 ; - le code de santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Peyronnard, substituant Me Gonnet, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Lozanne a délivré, le 21 septembre 2019, un permis de construire à la SCI Croissance + en vue de la reconstruction complète d'un bâtiment industriel endommagé par un incendie survenu le 31 octobre 2018, sur un terrain situé 777 rue Louis Arnal. Par un titre exécutoire émis le 1er avril 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray a mis à la charge de cette société le paiement d'une somme de 4 911,77 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. La SCI Croissance + doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. () ". 3. Par ailleurs, selon l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, la participation au financement de l'assainissement collectif est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 et ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation au raccordement à l'égout dont le fait générateur était constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles, délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout. En revanche, peuvent être assujettis à cette participation les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout mais qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées et ayant déposé, après le 1er juillet 2012, un permis de construire ou un permis d'aménager relatifs à de tels travaux d'extension ou de réaménagement. Pour les raccordements existants, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est exigible à compter de la date de raccordement de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Ainsi, le fait générateur de la participation pour l'assainissement collectif est constitué par le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de son extension ou de la partie réaménagée de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 5. Il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la SCI Croissance +, que le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray a assujetti à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, consistent à reconstruire intégralement un bâtiment industriel qui a été détruit par un incendie, l'implantation et le volume de la construction étant conservés à l'identique, ainsi que le mentionne l'arrêté du 21 septembre 2019 accordant le permis de construire sollicité. Il n'est en outre pas contesté que le projet en litige ne génère pas des eaux usées supplémentaires compte tenu de cette reconstruction à l'identique. Il suit de là, qu'en émettant l'avis des sommes à payer attaqué, alors qu'il n'est pas davantage contesté que la société requérante s'est acquittée de la participation pour raccordement à l`égout en 2009 lors de la construction initiale du bâtiment litigieux, le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'avis des sommes à payer émis le 1er avril 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Croissance + au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 1er avril 2022 par le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Croissance + et au syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la Pray. Copie en sera adressée à la Trésorerie de Villefranche-sur Saône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2204156_20240507
Données disponibles
- Texte intégral