TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204157_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. C D, représenté par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " motifs humanitaires " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Soubie-Ninet au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
* que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
* que la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- procède d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il a été édicté dans le seul but de contourner l'obligation de relogement prévue par la loi ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* que la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 11h00 en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Soli, magistrat désigné ;
- les observations de Me Petit, substituant Me Soubie-Ninet, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malien né le 1er décembre 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2021-079 du 22 janvier 2021, accessible tant aux juges qu'aux parties, régulièrement publié le 25 janvier 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 25.2021, M. E A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception : / - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; / des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits ". Les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. La décision susvisée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet au requérant de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait mentionné les décisions des institutions spécialisées ayant rejeté la demande d'asile du requérant n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Si le requérant allègue que la décision attaquée est entachée de tournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier que M. D a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre sur ce fondement, tiré du rejet définitif de sa demande d'asile, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'administration aurait pris la décision attaquée précipitamment ni dans un autre objectif que de faire appliquer les règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire. Le moyen tenant à l'existence d'un détournement de pouvoir doit donc être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient avoir déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie familiale et non en tant que protégé international, ces allégations sont contradictoires avec ses affirmations selon lesquelles il a produit à l'administration des éléments nouveaux établissant les menaces de représailles dont il ferait l'objet au Mali. Par ailleurs, dans la décision attaquée, le préfet a examiné la demande du requérant sous l'angle de la vie familiale normale et également des risques en cas de retour au Mali. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'erreur droit qui résulterait du fait que le préfet n'aurait pas statué sur le droit au respect de la vie privée familiale du requérant, lequel a pu former un recours effectif dans le délai imparti contre ladite décision, doit être écarté.
8. L'article 423-23 du CESEDA dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14,L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et
qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de
leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'article L.435-1 du CESEDA prévoit en outre que :
" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été débouté du droit d'asile ; qu'il n'établit pas que sa compagne bénéficie d'un titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant, sa compagne et leurs enfants poursuivent une vie familiale normale dans tout pays où ils seraient réadmissibles. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tenant à la méconnaissance des articles L.423-23 et L.435-1 du CESEDA et de l'article 8 de la CEDH doivent être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par ailleurs, les considérations générales sur la situation sécuritaire au Mali ne permettent pas d'établir que la décision attaquée méconnaitrait l'intérêt supérieurs des enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. L'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui dispose que : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ", crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " .
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur le 4° de l'article L.611-1 pour prendre la décision attaquée et qu'il rappelle les décisions de rejets de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA et la CNDA. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes en se fondant sur le 4° de l'article L.611-1 précité du CESEDA, aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est constant que le requérant a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et qu'il ne justifie pas de motifs humanitaires pour faire obstacle à une telle décision.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 10, 12 et 13, les moyens tenant à la méconnaissance des articles 8 de la CEDH et 3-1 et 9 de la CIDE doivent être écartés.
18. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Le requérant n'établit pas par les pièces produites dans le cadre de la présente instance que la décision attaquée l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH. Il n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de ces stipulations.
19. La décision susvisée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée en précisant notamment l'absence de risque au regard de l'article 3 de la CEDH. Il s'ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 10, 12, 13 et 18, les moyens tenant à la méconnaissance des articles 3 et 8 de la CEDH et 3-1 et 9 de la CIDE doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles se rapportant aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
signésigné
P. BV. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204157_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel