TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204157_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a, le 8 août 2022, rejeté son recours gracieux du 7 avril 2022 contre l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen effectif de sa situation en l'absence de prise en compte de la circonstance indiquée et justifiée aux termes de son recours, qu'elle était enceinte de six mois au jour de l'édiction de l'arrêté du 3 février 2022 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B épouse D. Il soutient que la demande de la requérante est irrecevable car elle reproduit une demande déjà formulée le 4 août 2021, qui avait été rejetée le 3 février 2022, de telle sorte que la décision implicite suite à son recours gracieux du 8 avril 2022 rejetant à nouveau cette demande, est confirmative de la décision du 3 février 2022. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12h. Un mémoire présenté pour Mme B épouse D a été enregistré le 17 octobre 2022 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, née le 15 juillet 1998 et ressortissante algérienne, est entrée en France le 7 septembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Elle a formé le 7 avril 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Elle sollicite, par sa requête, l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de rejeter son recours gracieux, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, qui réside en France depuis près de six ans, a épousé le 12 juillet 2019 un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de dix ans, et dispose de nombreuses attaches en France. Toutefois, à la date de la décision de rejet de son recours gracieux, seule décision qu'elle attaque, son mariage ne remontait qu'à trois ans et elle ne démontrait pas une intégration particulière sur le territoire français ni davantage être isolée dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille. Par ailleurs, si Mme B épouse D soutient que sa grossesse fait obstacle à ce qu'elle retourne, même temporairement, dans son pays pour effectuer une demande de visa ou de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait accouché à la date de la décision rejetant son recours gracieux et elle ne fait valoir aucune circonstance imposant sa présence auprès de son mari. Dès lors, et la requérante n'étant par ailleurs pas isolée en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porter atteinte à son droit à la vie privée et familiale, rejeter son recours gracieux contre la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 8 août 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2204157_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel