TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204157_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A C, représenté par Me Aydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet lui a opposé sa situation financière et n'a pas examiné sa situation et les conséquences de son refus sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Montagner, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 février 1978, titulaire d'une carte de résident, a déposé, le 2 novembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par arrêté du 29 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. . En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce que pour la période de douze mois qui précède la demande, M. C a disposé d'un revenu mensuel moyen de 881 euros brut inférieur au salaire minimum de croissance mensuel de référence et qu'il ne remplit ainsi pas la condition de ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse. Il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut pas accueillir son épouse dans des conditions de vie satisfaisantes et qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". 4. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif que ses ressources ne sont pas suffisantes dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l'intéressé sur les douze mois précédant sa demande, d'un montant de 881 euros brut, était inférieure au salaire minimum de croissance brut de 1 554,58 euros. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pendant la période de douze mois qui précède la demande du requérant, soit de novembre 2020 à novembre 2021, l'intéressé était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières suite à un accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 29 mars 2022, il était encore en arrêt de travail. Dans ces conditions, le préfet, pour apprécier les ressources de M. C, était fondé à prendre en compte les indemnités journalières de maladie perçues par l'intéressé, seules ressources dont il disposait. 7. D'autre part, le requérant n'établit ni même n'allègue que le montant de 881 euros brut retenu par le préfet comme revenu moyen mensuel brut effectivement perçu au cours de la période de douze mois qui précède sa demande serait erroné. Il n'établit pas davantage que le montant de ses ressources aurait connu une évolution favorable postérieurement à cette période et préalablement à l'arrêté attaqué. Il indique d'ailleurs n'avoir repris son activité salariée au sein de la société " Solution S30 euro Energy " qu'au mois d'avril 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans le caractère insuffisant de ses ressources au regard des dispositions citées au point 3. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas cru lié par le caractère insuffisant des ressources du requérant pour rejeter sa demande et a vérifié que sa décision de refus ne portait pas une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a épousé Mme B le 5 décembre 2018, l'intéressé vit toutefois séparé de son épouse depuis cette date et n'a présenté une demande de regroupement familial à son profit que le 2 novembre 2021. En outre, il n'est pas établi que l'intéressé serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, pays dont il a la nationalité, le couple n'ayant au demeurant pas d'enfant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La rapporteure, Signé M. Le Montagner Le Président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry. La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2204157_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel