TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204158_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022 et le 14 mars 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur ca onstaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que:
- suite à l'infraction commise le 6 février 2021 pour laquelle il a reçu un courrier 48N daté du 23 mars 2021, il a suivi un stage de sécurité routière les 26 et 27 avril 2021 qui lui ont donné 4 points ;
- il a contesté les amendes forfaitaires majorées pour les infractions du 8 août 2021 par courrier RAR du 29 mars 2022 ; il a reçu 5 amendes qu'il a en partie payées mais il n'est pas d'accord pour les autres.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C était titulaire d'un permis de conduire probatoire et a commis des infractions correspondant à onze points que le stage pris en compte ne pouvait pas compenser en application de la réglementation du permis probatoire.
Vu les autres pièces du dossier notamment les pièces complémentaires produites par le requérant le 9 août 2022.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont e´te´ entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de la magistrate désignée,
- les observations de M. C.
Le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C, daté du 2 août 2022 et produit par l'administration, que le requérant était titulaire d'un permis de conduire probatoire doté de six points depuis le 9 octobre 2020. Suite à l'infraction commise le 6 février 2021, un retrait de quatre points a réduit le solde du permis à deux points. La prise en compte du stage effectué les 26 et 27 avril 2021 a reconstitué le solde du permis à 6 points à compter du 12 mai 2021.
3. Selon l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ".
4. En l'espèce, l'infraction commise le 6 février 2021 est intervenue quatre mois après le début de la période probatoire faisant obstacle à l'attribution d'un sixième du nombre maximal de points en application des dispositions de l'article L. 223-1 précitées. Malgré la prise en compte des 4 points suite au stage d'avril 2021, le solde de points du requérant était toujours de six points lorsqu'il a commis les deux infractions du 8 août 2021 sanctionnées d'un retrait de trois points pour " l'arrêt ou stationnement dangereux de véhicule " à 18H40 et d'un retrait de quatre points pour la " circulation de véhicule en sens interdit " à 18H48. Ces sept points retirés ont rendu nul le solde de points du permis de conduire du requérant.
5. Le requérant fait valoir qu'il a contesté les amendes forfaitaires majorées correspondant aux deux infractions du 8 août 2021, par courrier du 29 mars 2022 à l'officier du ministère public. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité´ d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, a` l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité´ de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner a` justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été´ regardée comme recevable et a par suite entraine´ l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité´ judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nomme´ " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce M. C n'apporte aucun élément établissant l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48SI " du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204158Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204158_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel