TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204158_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- aucune pièce ne manquait à sa demande de titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A est sans objet dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été rejetée au fond mais pour incomplétude.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 1985, est entré régulièrement en France le 19 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 26 octobre 2019 à Champigny-sur-Marne. Le 16 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français auprès de la préfecture de l'Essonne via la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées ". Le 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au motif que son dossier était incomplet. Par les écritures visées ci-dessus, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Le point 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au motif que le dossier présenté est incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. D'une part, M. A soutient, sans être contredit, que sa demande de titre de séjour présentée le 16 octobre 2021 était fondée sur l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, il produit une " impression de son dossier " enregistré sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne dont il ressort qu'il avait alors fourni l'ensemble des pièces énumérées au point 29 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant au titre de séjour sollicité. Le préfet de l'Essonne soutient, dans sa décision attaquée et dans son mémoire en défense, que le dossier présenté par M. A était incomplet, mais n'apporte toutefois aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, légalement opposer le motif d'incomplétude du dossier pour refuser d'enregistrer la demande de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2022 prise par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204158_20240604
Données disponibles
- Texte intégral