TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204159_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Mme A soutient que : - elle s'aide d'une canne sur des parcours prolongés ; - la marche lui provoque des lumbagos, des douleurs au pied gauche ainsi que des crises de cruralgie ; - ses déplacement sont assez limités. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments précédemment fournis par la requérante dans le cadre de son dossier MDPH ne permettent pas de regarder sa situation comme réunissant les critères d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - les éléments de la requête de Mme A ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle réunit les critères d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2021, Mme A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 13 juin 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 9 juillet 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la décision attaquée du 22 août 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable de Mme A et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : "()Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : ()- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Si Mme A soutient souffrir de lombalgie, de douleurs au pied gauche résultant d'une fracture ainsi que de crises de cruralgie et avoir besoin de recourir à une canne, la seule pièce médicale qu'elle produit, non datée, se borne à faire mention de l'inaptitude de Mme A à la marche prolongée, sans faire état de son périmètre de marche et d'un besoin systématique d'une aide matérielle pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204159_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel