TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204159_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes du 5 juillet 2022 émis à son encontre par la commune de Toulouse en tant qu'il met à sa charge une somme correspondant à une prestation de traitement anti-punaises de lit pour un logement de huit pièces ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondant à l'application d'un traitement de désinsectisation. Elle soutient que : - la tarification qui lui a été appliquée est erronée dès lors d'une part qu'elle correspond à une prestation constituée par un traitement d'un logement de huit pièces alors que la chambre à coucher de son appartement, de deux pièces, a seulement été inspectée par le technicien ; - elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer, la décision du 22 novembre 2022 ayant annulé la part du titre de recettes correspondant à la fraction de la somme réclamée pour la prestation de désinfection. Une demande de maintien de la requête en date du 27 juillet 2023 a été adressée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle elle a répondu positivement le même jour. L'ensemble de la procédure a été communiqué à la Recette des finances municipale de Toulouse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2022, la commune de Toulouse a émis un avis des sommes à payer d'un montant de 144,45 euros en recouvrement de la somme due par Mme C au titre de l'intervention d'une équipe de la direction des services de la population dans son logement pour une vérification de présence de punaises de lit. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette facture en tant qu'elle met à sa charge une somme correspondant à une prestation de traitement anti-punaises de lit pour un logement de huit pièces. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense : 2. Par une décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Toulouse a annulé la créance détenue sur Mme C à hauteur d'une somme de 124,42 euros. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du bordereau de situation des produits locaux non soldés adressé à la requérante, arrêtant sa situation au 23 mars 2023, qu'elle demeure débitrice d'une somme de 20,03 euros, correspondant aux frais de déplacement du technicien intervenu dans son logement, au regard de la situation fiscale de la requérante, laquelle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Mme C, qui admet dans sa réplique au mémoire en défense de la commune de Toulouse, qu'un agent s'est rendu à son domicile pour une vérification de présence, doit être regardée comme acquiesçant au non-lieu invoqué par la commune. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes litigieux ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Toulouse. Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, où siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2204159_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel