TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204161_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 juin 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - c'est à tort que la préfète a estimé qu'elle est en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'instruction a été close le 12 septembre 2022. Le 20 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de M. Rees, président, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour la requérante. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 susvisée sont " mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil ". 2. La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE susvisée, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, dont le paragraphe 2, en particulier, dispose que : " () Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 3. Il est constant que Mme B, de nationalité russe, séjournait régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité depuis le 20 septembre 2017, délivré conformément au droit ukrainien. La préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établit pas être dans l'incapacité de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B a quitté son pays en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée, pour s'installer en Ukraine, et qu'elle a, sur les réseaux sociaux, manifesté son opposition à cette annexion, ainsi qu'à l'invasion de l'Ukraine par les forces militaires russes le 24 février 2022, et dénoncé les violations des droits de l'homme en Russie. En outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 4 mars 2022, le code pénal russe prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement, réprimant notamment le dénigrement des forces armées russes, et il n'est pas contesté que ces nouvelles dispositions constituent depuis le fondement de poursuites contre des personnes ayant simplement exprimé de manière publique leur désaccord avec les opérations militaires conduites par ce pays en Ukraine. Dans ces conditions, la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant que la requérante pourrait rentrer en Russie dans des conditions sûres et durables au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, et dès lors que la décision d'exécution (UE) 2022/382 demeure, à ce jour, en vigueur, le présent jugement implique nécessairement que la requérante se voit accorder le bénéfice de la protection temporaire et, par suite, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son avocate soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204161_20221019
Données disponibles
- Texte intégral