TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204162_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet, 5 et 9 août 2022, M. C A, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 6 et 12 juillet 2022 portant affectation dans l'Académie de Toulouse et rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'affecter dans l'Académie d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence se trouve remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels, son état de santé imposant la proximité immédiate de services de soins qui ne sont présents en France qu'à Marseille et en région parisienne ; - il justifie par les pièces qu'il produit de la réalité de cette situation ; - la décision contestée préjudicie également à ses intérêts en ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve à Marseille, où il réside avec sa famille ; - la circonstance selon laquelle il n'a pas fourni en temps utile des données relatives à sa situation personnelle et familiale dans l'application informatique du ministère permettant le traitement des vœux décision contestée tient aux problèmes de santé qui l'ont affecté du 15 mai au 5 juin 2022 ; - il n'a disposé que de trois jours pour saisir ses vœux et données personnelles ; - son affectation repose sur des critères erronés, l'Académie d'Aix-Marseille devant être regardée comme son premier vœu, cette académie étant celle où il s'est inscrit au CAPES ; - l'application du barème est dépourvue de pertinence dans son cas personnel ; - il aurait dû bénéficier des bonifications prévues par l'annexe C de la note du ministre du 7 avril 2022 en raison de sa situation matrimoniale et du handicap dont il est atteint ; - faute d'avoir appliqué les critères pertinents, la décision l'affectant dans l'Académie de Toulouse est entachée d'un vice de procédure ; - l'absence d'application de ces critères l'a privé d'une garantie ; - en ne prenant pas en compte sa situation personnelle, en particulier les difficultés qu'il rencontre en raison de son état de santé, l'administration a pris des décisions erronées, alors que le droit à la santé constitue une exigence constitutionnelle ; - les décisions contestées méconnaissent également son droit de mener une vie familiale normale ; - son cas n'est pas transposable à ceux des jurisprudences citées en défense, dès lors qu'il souffre d'une pathologie rare, et il ne peut lui être imputé l'absence d'une saisie de ses vœux ; - l'asthénie intense dont il soufre l'a empêché de saisir ses vœux ; - il a existé une incompréhension entre lui et son épouse au sujet de la saisie des vœux, alors qu'elle avait saisi le dossier à remplir en vue des épreuves d'admission ; - il aurait dû bénéficier de l'ensemble des éléments entrants dans le barème tel que sa situation matrimoniale et familiale ; - il n'est pas affecté à Toulouse même mais à Cazères, à près de 60 kms d'un hôpital doté d'équipements tels qu'indiqués par le ministre ; - la note de service du 7 avril 2022 est illégale en ce qu'elle fixe des prescriptions générales, impersonnelles et absolues en matière d'affectation des lauréats du concours externe et il peut en invoquer l'illégalité par voie d'exception ; - cette note de service émane d'une autorité incompétente, ses prescriptions excédant les pouvoirs du ministre ; - la note de service du 7 avril 2022 est également illégale en ce qu'elle méconnaît le droit de mener une vie familiale normale et le droit à la santé, garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 ; - les décisions dont il est demandé la suspension sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration se doit d'apporter la preuve de ce que le dernier professeur de philosophie nommé dans l'Académie d'Aix-Marseille disposait d'un nombre de points de barème supérieur au sien - l'administration doit apporter la preuve de ce que les capacités d'accueil de l'Académie d'Aix-Marseille et les besoins en enseignants dans la discipline de la philosophie sont remplis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 8 août 2022, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A est lui-même responsable de la situation qu'il a créée en ne saisissant pas dans les délais requis ses vœux d'affectation ; - M. A n'a jamais fait état de la moindre difficulté à l'administration quant à sa situation personnelle ; - le requérant n'établit pas que son alitement jusqu'au 5 juin 2022 l'a rendu totalement inapte à rentrer ses vœux dans l'application informatique du ministère ; - l'état de santé de M. A n'a parallèlement pas fait obstacle à ce qu'il ait pu transmettre, dans un délai très similaire, une fiche de renseignements via une autre application du ministère ; - M. A n'établit pas par les éléments qu'il apporte que seule une affectation dans les académies de Paris ou d'Aix-Marseille serait de nature à lui permettre d'accéder sous des délais contraints à un service de réanimation, un bloc opératoire et un service de radiologie interventionnelle ; - la note de service du 7 avril 2022 n'a pas pour objet de traiter des demandes d'affectation mais d'en définir les modalités de traitement ; - la circonstance que M. A se soit inscrit au CAPES dans l'Académie d'Aix- Marseille emporte seulement comme conséquence que cette académie constituait son premier choix d'affectation et n'impliquait en aucun cas qu'il y soit nommé, son barème et sa situation personnelle n'entrant alors pas en ligne de compte ; - à supposer que même le barème lui ayant été affecté ne reflèterait pas la réalité de sa situation personnelle, son affectation, comme déjà indiqué, ne l'a pas pris en compte ; - les points de barème qui lui ont été attribués ne prennent en compte que le seul élément dont l'administration disposait, soit le rang de classement ; - le dernier professeur affecté dans l'Académie de Marseille bénéficiait d'un barème supérieur au sien, en l'absence de toute indication de vœu de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2204161 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022, en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés ; - les observations de Mme D, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui renvoie pour l'essentiel à ses écritures et fait valoir que si M. A n'a pas rempli via l'application du ministère permettant la saisie des vœux d'affectation, il a néanmoins été en capacité, à la même période, de saisir les données nécessaires au complément de son dossier individuel dans la perspective de la suite à venir du concours du CAPES de philosophie ; que si l'académie d'Aix-Marseille constituait un choix d'affectation par défaut, s'agissant de l'académie où M. A s'est inscrit au concours, et en l'absence de toute indication de l'intéressé, cela ne préjugeait en rien de son affectation finale, qui est intervenue en prenant en compte les seuls éléments dont l'administration disposait en ce qui concerne M. A ; que ces éléments lui ont permis d'obtenir 30 points de barème ; que le dernier candidat admis sur les huit postes de philosophie de l'académie disposait d'un barème de 45 points ; que M. A n'a jamais répondu aux courriels que lui a envoyés l'administration ; que M. A s'est abstenu de fournir des éléments précis sur son handicap à l'occasion de son recours gracieux ; que la décision de l'affecter au lycée de Cazères relève du Recteur d'académie et pas du ministre. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis le 1er juillet au concours externe 2022 de recrutement de professeurs certifiés de philosophie. Il a été affecté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse dans l'académie de Toulouse le 6 juillet 2022. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejetée le 12 juillet 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. A, une fois informé de ce qu'il était admissible au concours du CAPES de philosophie, a été invité à saisir sur le site Internet du ministère de l'éducation nationale dédié aux concours de recrutement, entre le 2 mai et le 3 juin 2022, ses vœux d'affectation dans l'hypothèse où il serait admis, ainsi qu'à renseigner les données relatives à sa situation personnelle et familiale, et fournir les justificatifs correspondants, ce que l'intéressé s'est abstenu de faire. Si M. A soutient que cette circonstance est exclusivement due à la nécessité, du fait de son état d'asthénie généralisée, en lien avec la pathologie dont il souffre par ailleurs, de rester alité pendant plusieurs semaines, il est également constant que l'intéressé s'est abstenu de faire usage du dispositif d'aide et de conseil joignable par téléphone mis en place par le ministère pendant cette période afin de faciliter les démarches des admissibles. M. A, en outre, a néanmoins été en capacité de faire parvenir au ministère, dans la perspective des oraux d'admission, la fiche d'information qui devait être transmise avant le 29 mai 2022. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie, l'absence de prise en compte par l'administration ayant instruit l'affectation de M. A d'éléments relatifs à la situation de l'intéressé ne relevant que de son propre comportement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse, le 17 août 2022. Le juge des référés,Le greffier, A. MONYF. B DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204162_20220817
Données disponibles
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