TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204162_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre et 14 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Redon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne tient pas compte de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et ne peut donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022 et le 28 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 6 février 2023 en réponse à ce moyen relevé d'office. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Redon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 11 mai 1997 à Pointe Noire, est entré en France le 12 septembre 2016 muni d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2017. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour une durée d'un an jusqu'au 7 septembre 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles L. 422-1, L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué qui mentionne les conditions d'arrivée et de séjour du requérant en France, ainsi que sa situation personnelle et professionnelle, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis six années, qu'y résident ses oncles et neveux et qu'il justifie d'une intégration scolaire et professionnelle. Toutefois, malgré les multiples emplois qu'il a exercés, il ne justifie pas, eu égard à la nature et à la durée des contrats conclus et en l'absence de continuité des missions exercées, d'une insertion professionnelle stable et pérenne. A cet égard, si M. C a obtenu, en décembre 2021, et à l'issue de multiples formations inachevées, un certificat d'aptitude professionnelle " monteur installations sanitaires ", il ne justifie pas que ce diplôme lui garantirait une insertion professionnelle certaine. En outre, si le requérant affirme qu'il réside depuis 2017 de façon continue chez son oncle, de nationalité française et, en produisant des attestations, qu'il a établi des liens d'amitié stables en France, il ressort de sa demande de titre de séjour que M. C, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 7. Il résulte des stipulations précitées de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour trouve son fondement légal dans l'article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 9 de cette convention que lorsqu'elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 précité. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale. 10. M. C soutient avoir été inscrit dans un établissement en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur " Comptabilité et Gestion " au cours de l'année 2018-2019, avoir suivi des cours au conservatoire national des arts et métiers au cours de l'année scolaire 2019-2020, puis une formation à l'issue de laquelle il a finalement obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Monteur installations sanitaires " le 1er décembre 2021. Toutefois, ainsi que le précise la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifiait, à la date d'adoption de la décision litigieuse, d'une inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement supérieur conformément aux stipulations précitées. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 11. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 12. M. C fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande au regard des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée, laquelle vise l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce dernier ne justifie d'aucun contrat de travail, sans que cette circonstance ne soit contestée par le requérant. Par suite, le préfet pouvait pour ce seul motif, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen, rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. C au titre de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". 17. M. C soutient qu'il est en situation de se voir délivrer de plein droit une carte " résident de longue durée-UE " dès lors qu'il est arrivé en France en 2016 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant entre septembre 2016 et septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de trois années de résidence régulière en France. Par suite, M. C n'étant pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée au soutien de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204162_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel