TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204162_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août, 28 octobre 2022 et 26 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Maony, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " travailleur temporaire ", ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'y a pas non-lieu à statuer dès lors que la décision du 27 septembre 2022 ne fait pas disparaître de l'ordonnancement juridique la décision attaquée du 13 juin 2022, qui, si elle a été suspendue par le juge des référés, n'a été ni annulée ni abrogée ; la décision du 27 septembre 2022 n'a qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement du tribunal sur la légalité de la décision du 13 juin 2022 ; - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - à la suite du réexamen du dossier de M. D ordonné le 1er septembre 2022 par le juge des référés, il a décidé le 27 septembre 2022 de refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé pour des motifs d'ordre public ; - cette décision s'étant implicitement mais nécessairement substituée à celle du 13 juin 2022, la requête de M. D est désormais dépourvue d'objet. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2204163 rendue le 1er septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Maony, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 2001, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2018, puis par jugement du juge des enfants de A du 27 août 2018. Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2022. Le 3 septembre 2019, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Finistère a opposé un refus à cette demande, par décision du 13 juin 2022. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance n° 2204163 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision du 13 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par l'ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 13 juin 2022 et enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de M. D. À la suite de ce réexamen, le préfet a pris le 27 septembre 2022 une nouvelle décision portant refus de titre de séjour. Compte tenu de son objet, cette décision prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 13 juin 2022, laquelle s'est ainsi trouvée implicitement mais nécessairement abrogée. Il s'ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2204162_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel