TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204163_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 2204163, le 28 juillet 2022 M. C, représenté par Me Dahan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ou à titre subsidiaire, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : * le signataire ne justifie pas d'une délégation à cette fin ; * la décision n'est pas suffisamment motivée. * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : * le signataire ne justifie pas d'une délégation à cette fin ; * cette décision est insuffisamment motivée. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * le signataire ne justifie pas d'une délégation à cette fin ; * cette décision n'est pas suffisamment motivée et caractérise un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : * le signataire ne justifie pas d'une délégation à cette fin ; * cette décision n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, à 11h13, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les arrêtés attaqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, le 1er août 2022, à 15h30 : * entendu en son rapport, M. Vaquero, magistrat désigné, * entendu les observations de Me Lodin, substituant Me Dahan, représentant M. C, lui-même présent, accompagné de ses parents, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle précise que sa demande d'interprète a été formulée trop tardivement et qu'en toute hypothèse M. C comprend globalement le français et que son père lui-même, présent à l'audience, comprend cette langue. Elle confirme la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Elle indique que M. C n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire en Italie, mais seulement d'un récépissé de demande de titre, et qu'il a bien été expulsé de ce pays. Elle ajoute que l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur des motifs inexacts, lesquels sont contredits par les pièces qu'elle produit et que l'administration ne pouvait ignorer. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 25 octobre 1998 à Rabat (Maroc), est entré en France de manière irrégulière en juillet 2021. Par arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a désigné le pays de destination, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Par arrêté du même jour, elle a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Gironde. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés contestés : 3. Les deux arrêtés sont signés de Mme G J, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irréguière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. B E et de Mme D H, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie les obligations de quitter le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. E et Mme H n'étaient pas absents ou empéchés à la date de signature de ces actes. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des deux arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()"/ 5. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire comporte le visa des textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visa et justificatifs exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne remplit aucune condition pour y séjourner. Il précise encore que l'intéressé est sans charge de famille en France, que son ex-compagne et son enfant de 4 ans vivent en Italie, que son père de nationalité italienne et sa mère de nationalité marocaine mais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que membre d'une famille A ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'il est défavorablement connu des autorités italiennes pour différents faits de vol et qu'il a été expulsé d'Italie en 2018, qu'il n'est porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'encourt aucun risque de peines ou traitements contraires à la convention européennes des droits de l'homme en cas de retour dans son pays. Par suite, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit comme en fait. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la famille du requérant, composée de son père, de nationalité italienne, de sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne, ainsi que ses frères et sa sœur tous mineurs, de nationalité italienne, ont vécu en Italie de 2007 à 2020, date à laquelle il ont rejoint la France pour y séjourner régulièrement dans la région bordelaise. Il ressort également des autres pièces du dossier, notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 juillet 2021 et du procès-verbal d'audition de gendarmerie (La Réole, Gironde) du 26 juillet 2022, que M. C est entré en France le 19 juillet 2021 par voie aérienne (Orly), sans pouvoir justifier des documents, visas et justificatifs l'y autorisant. Sa demande d'asile, formulée lors de son placement en zone d'attente de l'aéroport, a été rejetée par décision du 22 juillet 2021. Par l'ordonnance précitée, le juge des libertés et de la rétention a remis en liberté l'intéressé. Il se maintient depuis cette date en situation irrégulière en France. Il est précisé que contrairement à la mention, sans doute erronée, du récépissé contre remise de documents de voyage établi le 27 juillet 202 par la gendarmerie de La Réole, M. C n'est pas titulaire d'une carte d'identité italienne, comme en attestent l'absence de mention à ce sujet de l'extrait du livret de famille italien daté de 2020, l'absence de production de cette supposée carte d'identité par la préfecture, et comme l'a reconnu elle-même l'avocate du requérant à l'audience. Il n'est par ailleurs ni démontré ni même allégué qu'il serait détenteur d'un titre de séjour régulier et valide délivré par l'Italie. Il ressort de la demande de renseignement auprès du fichier d'information Schengen que M. C est connu défavorablement des autorités italiennes pour des faits de vol commis en 2014, 2015, 2016 et 2017, de vol à main armé en 2017, pour lesquels il a fait objet d'une condamnation pénale en Italie à la suite de laquelle il aurait été expulsé de ce pays. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. C a vécu avec son ex-compagne en Italie et leur enfant jusqu'en 2021. Si M. C entend se prévaloir de contrats de travail en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de contrats à durée déterminée sur un emploi d'ouvrier agricole dans une exploitation à Aillas en Gironde pour les périodes d'avril à septembre 2022. Pour l'ensemble de ces raisons, eu égard à l'entrée à la fois récente et irrégulière de M. C sur le territoire français, compte tenu qu'il n'est pas dépourvu de famille en Italie où réside en particulier son fils de 4 ans, et quand bien même le reste de sa famille se trouve en situation régulière en France, la préfète de la Gironde, en prenant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()". 8. Tout d'abord, pour refuser d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire, la préfète de la Gironde a relevé, au visa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est par conséquent suffisamment motivé en droit comme en fait. 9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré lors de son audition par la gendarmerie le 26 juillet 2022 qu'il entendait s'opposer à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Comme il a été dit précédemment, il s'est par ailleurs maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis sa remise en liberté par le juge des libertés et de la rétention le 23 juillet 2021. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : "Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().". 11. L'arrêté, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que, bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, il est sans ressources légales sur le territoire national, il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France, il a été interpellé par la gendarmerie le 26 juillet 2022 lors d'un contrôle routier et il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'interdiction de retour sur le territoire français est donc suffisamment motivée en droit comme en fait, la réalité ou le bien fondé de ces motifs ne relevant pas du contrôle par le juge de la motivation formelle de la décision. En revanche, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit précédemment et contrairement à ce qu'affirme la préfète dans son arrêté, d'une part, que M. C est entré en France, par transport aérien, le 19 juillet 2021, cette date pouvant être tenue pour certaine, et que d'autre part, il a travaillé comme ouvrier agricole sans interruption depuis le mois d'avril 2022 et qu'il a à ce titre perçu des salaires d'un montant moyen de 1500 euros nets mensuels. En conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait sur ces deux points. Ces erreurs caractérisent un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation du premier arrêté du 27 juillet 2022 en tant que celui-ci prononce une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sans qu'il soit besoin d 'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ; ". 14. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. C réside chez son père à La Réole, qu'il possède des documents transfrontière, qu'il a remis à l'autorité administrative ses documents d'identité contre récépissé de justification d'identité. Il indique en outre que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible et qu'il ne peut ainsi ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Ainsi, l'assignation à résidence est suffisamment motivée en fait comme en droit. 15. En second lieu, le requérant ne démontre ni même n'allègue que la mise en œuvre de son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire, la préfète a pu ordonner son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Gironde sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Pour ces raisons, M. C n'est pas fondé à contester l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'assigné à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 portant mesure d'éloignement en tant seulement que cette décision lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informe qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, pour l'essentiel, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de destination est annulé en tant seulement qu'il fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informe qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, M. F La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204163_20220803
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DTA_2204163_20250114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204163_20220803