TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2204163_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 22 juillet et 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de faire droit à sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence se trouve remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle ; - l'absence d'admission au séjour fait obstacle à ce qu'il puisse mener une vie normale, alors qu'il est marié et à charge de famille ; - sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, aucune démonstration n'en étant apportée par l'administration ; - il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine ; - il est gravement malade et a besoin d'un traitement qui n'est pas disponible en République Tchèque ; - l'arrêté préfectoral en litige est insuffisamment motivée ; - la décision lui refusant la délivrance d'in titre de séjour est intervenue en l'absence de toute procédure contradictoire ; - il n'a pas été mis à même de présenter à l'administration des éléments de nature à influer sur le sens des décisions prises ; - la décision du préfet est intervenue en l'absence d'examen réel et sérieux de s situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, - un nouveau jugement plus clément a été rendu à son encontre par les autorités judiciaires tchèques le 31 mai 2022 ; - à supposer que son comportement soit à l'origine de troubles à l'ordre public, ceux-ci sont extérieurs au territoire français ; - il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales en France ; - la décisions prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prise à son encontre méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 alinéas 1 et 4 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que la décision prise à son encontre ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des soins que requiert son état et continuer de mener une vie de famille ; - la décision portant refus d'autorisation au séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et se trouve ainsi suffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que M. B pouvait, s'il le souhaitait, transmettre à l'administration toute information susceptible d'avoir une incidence sur le traitement de sa demande de titre de séjour ; - le contenu de la décision attaquée montre que celle-ci a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M. B ; - M. B est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen en raison de la condamnation prononcée à son encontre en République Tchèque ; - la procédure de remise aux autorités tchèques n'a été suspendue qu'en raison de l'état de santé de l'intéressé ; - le fichier des antécédents judicaires fait apparaître le nom de M. B pour des faits d'escroquerie, de filouterie et d'abus de confiance ; - M. B constitue une menace pour l'ordre public et cette circonstance justifie le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - M. B effectue régulièrement des allers-retours avec son pays d'origine et la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de son épouse et de mettre fin à sa relation avec les enfants de celle-ci. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2203524 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, M. Mony, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bourqueney substituant Me Laspalles, représentant M. B, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et fait notamment valoir que le refus de lui délivrer un titre de séjour préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts, en ce qu'il l'empêche de bénéficier du CDI qui lui est proposé, alors que la stabilisation de sa situation professionnelle a un impact évident sur les conditions de vie de sa famille ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation pénale en France ; que la condamnation prononcée à son encontre en République Tchèque n'est pas encore devenue définitive ; que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en prenant notamment en compte sa santé et sa vie familiale ; que le préfet, à qui il incombe la charge de la preuve, n'établit pas du tout qu'il puisse effectivement être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchèque âgé de 50 ans, a déposé le 28 janvier 2021 auprès du préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision en date du 19 mai 2022, refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, à l'appui de sa requête, n'apporte aucun élément précis quant aux effets et conséquences de nature à nuire gravement à ses intérêts qui seraient susceptibles de naître de la décision attaquée, qui se limite à refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le défaut de ce titre de séjour ne faisant pas obstacle à ce que M. B, en sa qualité de citoyen de l'Union européenne, puisse exercer une activité professionnelle en France, comme c'est d'ailleurs déjà le cas, et poursuive sa vie de couple en France, M. B admettant lui-même effectuer régulièrement des allers-retours avec son pays d'origine. M. B ne justifie pas ainsi de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision litigieuse ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu'il présente à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONYS. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2204163_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA