TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204163_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. D E, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - ressortissant guinéen, il est sous contrat jeune majeur avec le Département jusqu'au 30 octobre 2022 et parallèlement en lycée professionnel filière bois,; - la situation est urgente en ce qu'il a sollicité son admission au séjour le 25 février 2022, en vue de la conclusion d'un contrat à durée déterminée et qu'il avait alors mineur le 3 septembre 2019, sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-15 anciens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est du fait de l'administration que l'instruction de sa demande de titre de séjour a duré plus de trois années, le plaçant désormais en situation irrégulière. La décision attaquée menace la poursuite et la réussite de sa formation professionnelle. Il a commis une tentative de suicide le 16 juillet 2022 et a dû être hospitalisé en service psychiatrie ; - la décision de refus est atteinte d'un doute sérieux quant à sa légalité en ce que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation alors que la décision retient l'absence de transmission de pièces qui ont été fournies à la préfecture par le service éducatif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son implication scolaire, de la promesse d'embauche qu'il détient et de l'angoisse générée par l'attente de la décision au point de menacer sa vie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il n'a plus de contact avec sa famille en Guinée depuis plus de quatre années, qu'il justifie d'une formation professionnelle dans un secteur en tension notamment en Bretagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204162 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Maony, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : - M. E arrivé en France à l'âge de 16 ans, après avoir été scolarisé en Guinée jusqu'en classe de 5ème, ce qui a rendu sa scolarité en France complexe faute d'une maitrise de la langue à son arrivée ; - il a mis en place un projet professionnel perturbé par les confinements Covid ; - il s'est orienté vers la menuiserie et la charpenterie, a réussi son BEP, il a trouvé un employeur qui ne pouvant l'embaucher en apprentissage faute d'autorisation de travail l'a pris en stage long à plusieurs reprises ; - il a informé le préfet du Finistère de l'ensemble de l'évolution de sa situation ; - son futur employeur a réitéré une première promesse d'embauche dans ce secteur Bois en tension dans le Finistère ; - les explications de M. E, qui indique rester très motivé par la perspective professionnelle qu'il poursuit depuis deux années après des stages en milieu protégé (association papillons Blancs) et classique, s'étant adapté à chaque contexte dans le cadre de son BEP obtenu avec succès ; - et les explications de M. B, référent éducatif du service Omnia, Association AILES, qui indique que M. E a toujours été sérieux, investi et motivé, malgré l'attente qu'il vit très difficilement, au point d'avoir commis une tentative de suicide après réception de la décision de refus de titre ; il a su se remobiliser après l'échec de son baccalauréat ; le contrat jeune majeur renouvelé arrivera à terme en novembre 2022. En cas de suspension de l'exécution de la décision, M E envisagera la poursuite de son intégration auprès d'un groupe d'adultes qui le soutient dans la commune siège de son futur employeur. Il est logé en semaine dans cette commune par des particuliers qui lui apportent leur aide. Il a su se rendre mobile pour chacun de ses stages qui se concluent à chaque fois par d'excellentes appréciations. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 2 novembre 2001, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2018, puis par jugement du juge des enfants de A du 27 août 2018. Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2022. Le 3 septembre 2019, il a sollicité, la délivrance d'un titre de séjour, qui a été refusée par décision du préfet du Finistère du 13 juin 2022. M. E a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. E justifie avoir déposé, le 12 août 2022, une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que M. E, né le 2 novembre 2001, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 avril 2018, qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022 et qu'il dispose de son propre logement qu'il partage en colocation. M. E a obtenu le BEP technicien professionnel Bois, le niveau B1 du cadre commun de référence en français avec une note de 67/100 le 27 juin 2019. La SARL Bellec auprès de laquelle il a effectué de nombreux stages a déposé aux fins de son embauche en CDD de six mois une demande d'autorisation de travail, puis lui a fait une promesse d'embauche en CDI. Il résulte également de l'instruction, notamment des attestations que sa référente éducative a établies à destination des services instructeurs de la préfecture du Finistère, que M. E a toujours entrepris toutes les démarches requises pour faire aboutir son projet professionnel, malgré son admission tardive en classe de seconde professionnelle. Il résulte enfin de l'instruction, notamment des explications de M. E et de son référent éducatif, données lors de l'audience publique, que l'employeur et ancien maître d'apprentissage de M. E maintient sa proposition de recrutement et attend la régularisation de sa situation administrative pour procéder à son recrutement effectif. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux incidences graves et immédiates qu'a la décision en litige sur la situation professionnelle, personnelle et financière de M. E, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. E, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance que, malgré plusieurs relances de ses services instructeurs, l'intéressé, n'a pas transmis certains documents indispensables à l'examen de sa demande notamment les suites judiciaires de l'interpellation pour abus de confiance en date du 1er décembre 2019, les bulletins scolaires et certificats de scolarité pour les années 2020-2021, les attestations de stage et des justificatifs de la situation scolaire ou professionnelle avec justificatifs et l'attestation de renouvellement du contrat jeune majeur. 8. Il est constant que M. E a saisi le préfet du Finistère d'une demande de régularisation de sa situation administrative le 3 septembre 2019. Durant les 29 mois qu'a duré l'instruction de sa demande, M. E a reçu de nombreux courriers de la préfecture, portant mise à jour des éléments de son dossier. Selon une attestation sur l'honneur de Mme hérissons, monitrice éducatrice du 11 août 2022, il justifie y avoir régulièrement répondu en produisant les bulletins scolaires et certificats de scolarité pour les années 2020-2021, les attestations de stage et des justificatifs de la situation scolaire ou professionnelle avec justificatifs et l'attestation de renouvellement du contrat jeune majeur. Il a également transmis au ministre de l'intérieur un courrier explicatif exposant l'impossibilité pour l'entreprise Bellec qui lui a offert un emploi pour la mi-mars 2022 de concrétiser cette offre faute d'autorisation de travail. Par ailleurs M. E avance ne pas avoir été poursuivi pénalement pour abus de confiance, ce que ne conteste pas utilement l'administration. Dans ces circonstances, et sans, au demeurant, examiner les deux autres fondements de délivrance de titre de séjour qui avaient été invoqués par l'intéressé, le préfet du Finistère ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et approfondi de la situation et de la demande dont il était saisi. Ce moyen paraît par suite, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander que l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 13 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander que l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 13 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. La suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 du préfet du Finistère portant refus d'admission au séjour de M. E implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Finistère réexamine sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, lui délivre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. E ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Maony, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 juin 2022 du préfet du Finistère portant refus d'admission au séjour de M. E est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Article 4 : L'État versera à Me Maony une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé M. CLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA351 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204163_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2204163_20220901
Données disponibles
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