TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204164_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 27 juillet 2022, M. C F et Mme D B, agissant pour le compte de leur fille, E F, représentés A Me Alexandra Miossec, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise confiée à un pédopsychiatre, chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de leur fille, diagnostiquée haut potentiel intellectuel, A le collège Maurienne situé à Saint-Jean de Maurienne, sur les préjudices liés au harcèlement et agressions dont elle a été victime durant l'année scolaire 2021-2022 ainsi que d'évaluer la réponse apportée A l'établissement à ces faits de harcèlement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fille a été victime d'agressions et d'un harcèlement sexuel et moral durant l'année scolaire 2021-2022 ; - le collège n'a pas mis en place un dispositif spécifique d'accompagnement au bénéfice de leur fille diagnostiquée haut potentiel intellectuel ; - le collège n'a pas apporté de réponse adéquate aux faits de harcèlement dont elle a été victime durant l'année scolaire 2021-2022. A un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble demande au juge des référés de circonscrire la mesure d'expertise à l'évaluation des conséquences et préjudices résultant du harcèlement de la fille des requérants. Elle soutient qu'il n'appartient pas à un expert pédopsychiatre de donner son avis sur les conditions de prise en charge A l'établissement de la fille des requérants et sur la réponse du collège apportée aux faits de harcèlements dont elle a été victime. A un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme demande au juge de déclarer recevable son intervention et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. M. F et Mme B, parents de la jeune E F demandent au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la prise en charge de leur fille A le collège Maurienne lors de l'année scolaire 2021-2022, les causes et conséquences des faits de harcèlement dont elle a été victime ainsi que la réponse apportée A l'établissement. 4. Il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur l'existence éventuelle d'une faute du service public de l'éducation, qui constitue une question de droit. 5. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise des requérants en tant seulement qu'elle concerne l'évaluation les préjudices résultants des faits d'agression et de harcèlement. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés A ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur G, pédopsychiatre domicilié 9, Place d'Austerlitz 67 000 STRASBOURG, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Ysaure F et décrire son état actuel ; 2°- décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; 3°- préciser dans quelle mesure l'état actuel d'Ysaure F est imputable aux séquelles des agressions dont elle a été victime au cours de l'année scolaire 2021-2022 ; 4°- déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressée et sur ses conditions d'existence ; 5°- déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec les faits de harcèlement ; 6°- préciser si l'état de santé d'Ysaure F est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires. 7°- donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D B, de M. C F, de leur fille mineure E F, du recteur de l'académie de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique A le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, Mme D B, au collège Maurienne de Saint-Jean de Maurienne, à la rectrice de l'académie de Grenoble, au ministre de l'éducation nationale, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204164_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel