TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204164_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 15 mars et le 17 avril 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active. Mme A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête étant comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique l La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 2. Le 21 décembre 2021 Mme A a refusé de ne pas renouveler sa demande pour bénéficier de l'allocation d'aide aux adultes handicapé. Par décision du 1er mars 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a décidé qu'elle ne pouvait plus être, du fait de son refus, allocataire du revenu de solidarité active. Par courrier du 8 mars 2022 la requérante a introduit auprès de la Collectivité européenne d'Alsace un recours administratif préalable contre la décision de la caisse. Par décision du 25 avril 2022 le président de la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3. " 3. Il résulte de l'instruction que le refus opposé à Mme A par le président de la Collectivité européenne d'Alsace de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active provient de ce qu'elle a refusé de demander le bénéfice de l'allocation d'aide aux adultes handicapés. Or, selon les dispositions de l'article L 262-10 du code de l'action sociale et des familles, elle était tenue, pour bénéficier du revenu de solidarité active, de faire sa demande pour obtenir le versement de l'allocation d'aides aux adultes handicapés. En refusant de faire cette demande, c'est à bon droit que la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 du président de la Collectivité européenne d'Alsace. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204164
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2204164_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel