TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204165_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 9 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", M. A B, ressortissant guinéen, né le 11 décembre 1993 à Conakry, a sollicité le 5 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 2 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux. Cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevé au fur et à mesure de la progression dans les études. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas obtenu de diplôme depuis l'année universitaire 2018-2019 au cours de laquelle il a validé, après un redoublement, sa première année de Master de Sciences technologiques et santé, mention mathématiques et applications. Inscrit en deuxième année de master de calcul haute performance et simulation au cours des années universitaires 2019-2020 puis 2020-2021, il ne conteste pas avoir redoublé cette formation à deux reprises et n'avoir validé que les deux blocs optionnels ainsi que son stage au sein de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, sans cependant réussir les épreuves de tronc commun. Si le requérant justifie de son inscription à l'université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2021-2022, il ne verse aucune pièce permettant d'attester du sérieux de ses résultats en cours, notamment, du premier semestre. Dans ces conditions, alors qu'il a redoublé une fois son année de master 1 et deux fois celle de master 2, le préfet de l'Essonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère réel et sérieux et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français où il réside depuis cinq ans et de la naissance de son fils le 10 février 2022, il a été admis à séjourner en France pour y effectuer des études supérieures et non pour un motif pérenne. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de son enfant est une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donne pas non plus le droit de s'installer durablement sur le territoire français. Dès lors que la cellule familiale du requérant pourra se reconstituer dans son pays d'origine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise. Ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204165_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel