TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204165_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser les droits à l'allocation demandeur d'asile à compter du mois de juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de juin 2020 à juin 2021, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'OFII au versement de la somme de 6 907,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée le 28 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration était en situation de compétence liée pour refuser la demande de Mme A dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé par une décision du 2 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1980, soutient être entrée sur le territoire français le 1er août 2017. Elle a présenté une demande d'asile le 2 juin 2020 qui a été placée en procédure prioritaire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié le même jour une décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a présenté un recours gracieux par une lettre recommandée reçue par l'OFII le 15 juin 2020. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite le 15 août 2020. Le juge de référés du tribunal a rejeté, par une ordonnance du 15 mars 2021, le recours introduit par la requérante demandant la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2020. Le 28 mai 2021, Mme A a néanmoins sollicité l'OFII afin que celui-ci lui verse les droits à l'allocation demandeur d'asile à compter du mois de juin 2020. Dans la présente instance, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet né du silence de l'OFII à cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de ces dispositions.
Sur les autres conclusions :
4. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé à Mme A par une décision de l'OFII en date du 2 juin 2020 dont la légalité est confirmée par un jugement de ce jour. Par suite, l'OFII était tenu de rejeter la demande de versement des droits à l'allocation des demandeurs d'asile présentée par l'intéressée. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande sont inopérants. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions, de condamnation et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Vigneron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204165_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel