TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204166_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Vial, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire stopper la mesure de suspension de son permis et de lui remettre ce dernier sous huitaine ou tout autre document autorisant provisoirement la conduite d'un véhicule automobile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car alors qu'il est chauffeur de personnes à mobilité réduite au sein de la régie Ligne d'Azur depuis le mois de juillet 2019 et qu'il a indéniablement besoin de son permis de conduire pour pouvoir travailler et assurer les besoins de sa famille composée de trois enfants, son employeur a engagé une action disciplinaire avec mise à pied conservatoire, alors qu'il n'a pas commis d'infraction délictuelle au code de la route et n'a jamais commis d'accident ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - le contrôle de vitesse est irrégulier en l'absence de vérification primitive valide de l'appareil lors de la mesure de vitesse ; - il est irrégulier du fait du défaut d'information relatif à l'examen de type, quant à la vérification périodique du radar, concernant le positionnement du radar ; - la date de la remise du permis de conduire et donc, du départ de décompte de cette suspension n'est pas renseignée ni la date à partir de laquelle l'intéressé pourra obtenir un titre de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2204165 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Vial, représentant M. B, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 août 2022 à 15 heures, M. B a commis une infraction au code de la route en circulant à une vitesse de 97 km / h sur la route départementale 6007 à La Turbie, alors que la vitesse autorisée est de 50 km / heure. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent donc qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204166_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel