TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204166_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A E, représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de Tarn-et Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La préfète de Tarn-et-Garonne a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane, née le 22 juin 1998 au Nigéria déclare être entrée sur le territoire français le 1 octobre 2018 et a sollicité le bénéfice de l'asile en son nom et en celui de son enfant mineur le 27 août 2019. Par une décision du 30 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 25 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme E, demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme E est la mère d'une enfant, C E, née le 21 août 2020 à Montauban, de son union avec M. F D, ressortissant de nationalité française, qui a reconnu l'enfant le 24 août suivant. L'enfant est de nationalité française. Il n'est pas contesté que la requérante, qui vit avec sa fille et le père de celui-ci à Moissac, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de la jeune C depuis sa naissance. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et, par voie des conséquences, des décisions fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur l'exécution provisoire du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement étant exécutoire de plein droit par application de cet article, les conclusions de Mme E aux fins d'exécution provisoire du jugement ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Mascaras et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204166_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel