TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204167_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'était pas en compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Grazia, substituant Me Vitel, pour représenter M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité le 20 octobre 2020 le changement de statut de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français pour un certificat de résidence " salarié ". Par un arrêté du 16 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien applicables à la demande de M. C. En outre, elle examine sa situation personnelle et familiale et décrit la procédure de demande d'autorisation pour exercer une activité salariée. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il ne précise pas l'intitulé des pièces manquantes et réclamées à l'intéressé par courriel du 22 décembre 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen complet de l'affaire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 5. M. C ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il lui a été adressé une demande de pièces pour compléter son dossier via le portail internet dédié à l'instruction des demandes d'autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de sa demande serait entachée d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième lieu, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 2017 à l'âge de 37 ans. S'il a épousé une ressortissante française le 2 février 2019, il est constant que le mariage a été dissous le 2 août 2021 et qu'aucun enfant n'est né de cette union. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant soit hébergé par son cousin n'est pas de nature à démontrer l'établissement en France du centre de ses relations sociales et familiales. En outre, s'il ressort des pièces produites que M. C a travaillé, non sans interruption, auprès d'au moins trois employeurs distincts et d'une agence d'intérim depuis le mois de mars 2019, il ne démontre pas une intégration professionnelle suffisamment stable et pérenne de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refusé de régulariser la situation de M. C. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. C exposée au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de titre n'ayant prospéré, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. C à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit en conséquence être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, égard aux motifs exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant sur le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'ayant prospéré, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 7 et 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'ayant prospéré, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204167
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204167_20230117
Données disponibles
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