TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204167_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de juin 2022. Il soutient que : - il pensait avoir droit à la prime d'activité dès lors qu'il est salarié apprenti d'un contrat de 35 heures par semaine et ne perçoit qu'un revenu très modeste ; - il ne trouve pas normal qu'il soit nécessaire de percevoir un revenu minimum pour bénéficier de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne pouvait, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, faire droit à la demande du requérant dès lors que ses revenus d'activité, perçus en sa qualité qu'apprenti, était inférieurs à 55 % du SMIC brut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de juin 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :/ 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond () ". Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance () multiplié par 169. (). Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2021 : " À compter du 1er janvier 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :1° En métropole () son montant est porté à 10,57 euros l'heure () ". Aux termes enfin de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 : " () à compter du 1er mai 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole () son montant est porté à 10,85 € l'heure () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 6243-2 du code du travail : " L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret ". Aux termes de l'article D. 6243-5 du même code : " Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les revenus mensuels déclarés par M. C pour les trois mois précédant sa demande de prime d'activité en date du 8 juin 2022 s'élevaient aux sommes de 727 euros pour le mois de mars 2022, 744 euros pour le mois d'avril 2022 et 759 euros pour le mois de mai 2022, revenus totalement exonérés des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle en application des dispositions précitées du code du travail, et inférieurs à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance multiplié par 169, soit 982 euros jusqu'au 30 avril 2022 et 1 008 euros à compter du 1er mai suivant, en application des dispositions citées au point 3, ainsi que le fait justement valoir en défense la CAF d'Ille-et-Vilaine. Il s'ensuit que M. C n'avait alors aucun droit à la prime d'activité et n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204167_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel