TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204167_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 9 février 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Perpignan. Il soutient : - remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1390-I du code général des impôts dès lors qu'il est titulaire de l'allocation adulte handicapé, qu'il cohabite avec son frère et que leur revenu fiscal de référence respectif ne dépasse pas le plafond prévu par la loi ; - le bénéfice de l'exonération doit aboutir au dégrèvement total de l'imposition. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022 et 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut : - au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 380 euros ; - au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sur le surplus ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié du 21 avril 2021, M. A B a acquis en indivision avec son frère Pierre B chacun pour moitié, un appartement avec garage et emplacement pour véhicule situé 40 rue puits des Chaines sur la commune de Perpignan. Il été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour ce bien qu'il occupe à titre de résidence principale. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la ladite imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 19 août 2022, soit postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé un dégrèvement à hauteur de 380 euros de ladite taxe afin de prendre en compte l'exonération au titre de l'allocation adulte handicapé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ladite somme. Sur les conclusions en décharge : 3. Aux termes du I de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la cotisation de taxe foncière afférente à une propriété détenue en indivision est régulièrement établie sous une cote unique au nom des indivisaires et non sous deux côtes établies chacune au nom de chacun des propriétaires indivis et que ces derniers sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière. 5. Aux termes de l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". Aux termes de l'article 1391 dudit code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". Aux termes de l'article 1391 B du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Il résulte par ailleurs de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701 et 40, à supposer que le requérant s'en prévale, que l'administration admet par extension le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts pour les " titulaires de l'allocation aux adultes handicapés " et les " contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés " si le revenu fiscal de référence de l'année précédente des intéressés n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. 6. Il résulte de l'instruction, qu'au 1er janvier 2021, le bien en cause appartient indivisément au requérant et son frère et que les droits de chacun dans l'indivision sont de moitié. L'administration fiscale a admis, dans sa décision de dégrèvement partiel du 19 août 2022, que M. A B remplit les conditions de l'article 1390 du code général des impôts et a donc accordé l'exonération de taxe foncière correspondant à sa résidence principale à hauteur de 50 % de ses droits dans l'indivision. Le requérant n'étant pas propriétaire des 50 % de droits restants, il ne saurait prétendre à obtenir la décharge de taxe foncière au-delà de sa propre quote-part, même s'il occupe effectivement le logement. 7. S'agissant de la taxe sur les ordures ménagères, celle-ci conformément aux dispositions du I de l'article 1521 alinéa 2, porte, sur toutes les propriétés soumises au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans qu'une exonération ne soit prévue en la matière en fonction de la qualité des redevables. Il en est de même pour la taxe Gemapi et les frais de gestion de la fiscalité directe. 8. Dans ces conditions, en procédant à un dégrèvement partiel à hauteur de 380 euros, l'administration n'a pas fait une inexacte application des textes précitées. 9. Il résulte de ce qui précède, que le surplus des conclusions de M. A B doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 380 euros Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2204167_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel