TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204168_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Durand, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais, né le 15 mai 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 juin 2020. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 novembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 18 mai 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il est constant que les deux filles de M. C A, Grace et Maverdi, nées en 2011 et 2013 d'une précédente union avec une ressortissante congolaise, vivent avec leur mère qui réside régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix par une requête du 20 mai 2021 et que le jugement rendu indique que, si M. C A n'a plus de contact avec ses filles depuis 2014, il est de l'intérêt de ces dernières d'entretenir des liens avec leurs deux parents. En outre, ce jugement, qui a mentionné qu'il était opportun de prévoir une reprise de contact progressive des filles du requérant avec leur père afin qu'elles puissent construire des relations durables et de qualité avec lui, a décidé que l'intéressé pourrait, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre effective, exercer des droits de visite à l'égard de ses filles une fois par mois pendant deux heures, dans les locaux de l'association " l'Entre d'Eux " à Pamiers. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C A a, dès le 30 mai 2022, sollicité cette association qui l'a informé qu'en raison d'un manque de disponibilités, il était inscrit sur une liste d'attente et que les premières visites ne pourraient être organisées qu'au début de l'année 2023. Il s'ensuit que le requérant, s'il ne justifie pas avoir entretenu des liens anciens et intenses avec ses filles, démontre cependant, par ses différentes démarches, sa volonté de recréer avec elles une relation, qui participe de leur intérêt supérieur. Par conséquent, et dès lors qu'il apparaît que les filles de l'intéressé ont vocation à demeurer en France, la décision d'éloignement contestée est, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à porter atteinte à cet intérêt. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2022 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 30 juin 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Durand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C A. 8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par le requérant sur ce point sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Durand une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 202Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2204168
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204168_20221012