TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204168_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Maaouia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante marocaine née en 1972, entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de son fils, né en 2006, a sollicité le 30 septembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 16 février 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme B soutient que l'état de santé de son fils, qui souffre d'un lourd handicap et est bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion, requiert qu'il demeure en France pour bénéficier d'un traitement adéquat et que sa présence à ses côtés est indispensable, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis émis le 2 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et n'est pas contesté, que si l'état de santé de son enfant mineur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces produites, en particulier le certificat médical rendu par un pédopsychiatre en date du 27 septembre 2021, ainsi que le rapport social d'une assistance sociale, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni d'établir la nécessité de poursuivre les soins en France dès lors que l'impossibilité pour son enfant de bénéficier d'un suivi équivalent dans son pays d'origine n'est pas établi. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la présence en France de sa fille majeure qui y réside régulièrement, elle ne justifie pas de l'intensité de leur lien ni de la nécessité de demeurer auprès de cette dernière. Par suite, et compte tenu de la possibilité pour son fils malade de poursuivre ses soins au Maroc, les éléments invoqués ne caractérisent pas l'existence d'une vie privée et familiale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. Si Mme B fait valoir que son fils ne pourrait être pris en charge dans un institut médico-éducatif et ne pourrait bénéficier d'une prise en charge effective de ses soins dans son pays d'origine, dès lors, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, qu'il n'est pas établi qu'un traitement approprié à l'état de santé du fils de la requérante serait indisponible dans son pays d'origine, le moyen ne peut être accueilli. Par suite Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, si Mme B allègue être éligible à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, elle n'établit pas avoir effectué sa demande sur ce fondement, Par suite, le moyen tiré de l'éligibilité de Mme B à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité est inopérant et ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été exposés ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2204168_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel