TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204168_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2022 et 19 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a indiqué qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et de la situation de ses enfants ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance du droit d'être entendu dès lors que le préfet n'a pas mené d'audition préalablement à l'édiction de la décision contestée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord n'établit pas qu'il réside en France depuis plus de trois mois ; - à supposer même qu'il soit considéré qu'il réside en France depuis plus de trois mois, le préfet du Nord n'établit pas qu'il constitue une charge pour le système d'assurance sociale et d'assurance maladie alors qu'il n'a bénéficié jusqu'à ce jour d'aucune prestation sociale ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, que le préfet ne démontre pas qu'il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que, en tout état de cause, les faits reprochés sont mineurs et anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du même code. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 9 juin 2022, 5 août 2022 et 18 août 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 20 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 9 septembre 2022. Le préfet du Nord, représenté la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 23 novembre 1981 en Roumanie, de nationalité roumaine, a été interpelé par les services de police le 1er juin 2022 et placé en garde à vue pour une tentative de vol en réunion survenu sur le territoire de la commune de Gondrecourt, dans le département du Nord. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a indiqué qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, et pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, par Mme C B, adjointe à ladite cheffe de bureau, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre de M. D. Par suite, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 1er juin 2022, M. D a été auditionné par les services de police, qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a alors pu faire état de l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents au regard de cette éventualité. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ () ". L'article L. 232-1 de ce code dispose que : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français./ () ". En vertu de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. / () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 8. Pour motiver sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord indique, d'une part, que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il dispose de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français et d'assurance maladie et, d'autre part, qu'il est très défavorablement connu des services de police, ayant été signalé à plusieurs reprises pour des faits de vol et de conduite sans permis. Ainsi, la décision doit être regardée comme fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'une part, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut notamment s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré aux services de police qu'il vivait en France depuis 2008. S'il n'est pas démontré qu'il n'aurait effectué aucun aller-retour avec la Roumanie depuis sa venue en France, il n'apporte aucun élément, de nature à établir qu'il serait en France depuis moins de trois mois. Par ailleurs, si le requérant a déclaré aux services de police " faire de la ferraille " et gagner ainsi environ 400 à 500 euros par semaine, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier et il ne justifie d'aucun revenu dans le cadre de la présente instance. Il ne justifie pas plus disposer d'une assurance maladie. Au vu des pièces du dossier, c'est ainsi à juste titre que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé ne justifiait pas disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Les dispositions citées au point n'ont ainsi pas été méconnues et c'est par suite à juste titre que le préfet du Nord s'est fondé, notamment, sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement contestée. 11. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis en cause à deux reprises pour des faits de vol, sur lesquels il n'apporte aucune précision. La circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de ces signalements lors de l'édiction de sa décision. Si M. D déclare vivre en concubinage avec une ressortissante roumaine et avoir quatre enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne serait en situation régulière en France et, par ailleurs, le requérant a lui-même indiqué que leurs enfants n'étaient pas scolarisés. S'il a déclaré vivre en France depuis 2008, il n'apporte pas d'éléments précis à cet égard de nature à en justifier. Il n'est pas établi par les seules pièces produites à l'instance, qu'il serait dépourvu de toute famille en Roumanie et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement contestée. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 15. En sixième et dernier lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. M. D soutient être père de quatre enfants mineurs. Pour autant, il n'apporte aucun document d'identité les concernant. Il indique lui-même que ses enfants ne sont pas scolarisés en France. Aucun document n'établit leur naissance en France et ne corrobore l'allégation selon laquelle ils auraient vécu continument en France depuis leur naissance. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé au regard de l'urgence que constitue la menace à l'ordre public que le requérant représente sur le territoire français. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 21. Pour refuser à M. D l'octroi du délai de départ volontaire, le préfet du Nord a relevé dans sa décision que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que, dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 251-3 précité était satisfaite. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits qui sont de nature à justifier l'urgence à éloigner sans délai M. D du territoire français, quand bien même ces faits, non sérieusement contestés par le requérant, n'auraient pas donné lieu à des poursuites et condamnations pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que soit prise à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 26. Par les seuls documents produits, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il est défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et personnelle sur le territoire français. Ses enfants ne sont pas scolarisés et il n'est pas établi que sa compagne serait en France en situation régulière. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 27. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 10, 12 et 16, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voir d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 30. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 31. En se bornant à faire état des discriminations dont serait l'objet la communauté rom en Roumanie, le requérant ne justifie pas des risques personnels en cas d'éloignement vers ce pays. Par suite, les stipulations et dispositions citées au point précédent n'ont pas été méconnues. 32. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204168_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel