TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204168_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il a été en fuite ; - il est dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 9 janvier 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 mai 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 21 avril 2020, le directeur général de l'Office a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas répondu à une convocation qui lui avait été adressée par les autorités en charge du traitement de sa demande d'asile. M. A a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la juge des référés a refusé d'en suspendre l'exécution. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites () ". 3. En premier lieu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 1er mai 2021 publiée sur le site de l'Office le même jour, donné délégation à Mme C, directrice territoriale à Metz, et signataire de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit un procès-verbal de police indiquant que M. A, qui faisait l'objet de décisions de transfert vers l'Italie et d'assignation à son domicile, y était absent le 7 novembre 2019 à une heure à laquelle il devait s'y trouver et dont le bien-fondé n'est pas ultérieurement contesté par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait honoré ses obligations de demandeur d'asile doit également être écarté comme manquant en fait. 7. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est isolé en France et qu'il n'a plus d'hébergement, M. A n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant l'annulation de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2204168_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel