TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204169_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant renouvellement d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur lequel n'avait pas, à la date de leur édiction, valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déjà été assigné à deux reprises, qu'il a respecté les termes de ces assignations, que le préfet avait motivé les deux précédents arrêtés au regard des perspectives raisonnables d'éloignement, qu'il ne fait valoir aucune explication quant à la non-réalisation de ce transfert et qu'il n'apporte aucun élément sur l'augmentation de la fréquence de pointage au commissariat, passé de 2 à 3 passages par semaine alors qu'il a toujours respecté ses obligations ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le renouvellement d'une assignation à résidence pour un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert n'est qu'une possibilité et qu'aucun élément ne vient justifier ce renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pougault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision n'est pas motivée, car les obligations ont été portées à trois pointages sans justification, puisqu'il a respecté toutes les convocations, que cet arrêté n'a pas de sens puisque deux jours plus tard il a été placé en rétention, qu'il en résulte une erreur manifeste d'appréciation, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 juin 1999 à Kamsar (Guinée), ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2022. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté en date du 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours supplémentaires. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des arrêtés portant transfert d'un étranger dans un autre Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 751-1 à -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 28 avril 2022, l'arrêté portant assignation à résidence du même jour ainsi que l'arrêté du 8 juin 2020 portant renouvellement de l'assignation à résidence. Le préfet indique en outre que le transfert de M. A aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de M. A le 8 février 2022. Compte tenu de cet accord avec les autorités espagnoles, l'exécution de l'arrêté en litige demeurait donc, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. En l'espèce, M. A ne remet nullement en cause le caractère raisonnable des perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu exécuter immédiatement l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Si M. A soutient qu'il s'est parfaitement conformé aux deux précédentes mesures d'assignation à résidence, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation ainsi que les obligations de présentation ni à les rendre disproportionnées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen sera écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à payer la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 202Le magistrat désigné, F. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204169_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel