TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204169_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, complétée par un mémoire le 29 août 2022 et des pièces complémentaires le 16 septembre 2022, non communiquées, M. G A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a retiré sa carte de résident, a abrogé la décision lui accordant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-17 et du 3° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a obtenu à compter de 2006 des visas court séjour à entrées multiples régulièrement renouvelés, puis a été mis en possession le 16 octobre 2018 d'une carte de résident valable dix ans à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, et de l'engagement par celle-ci d'une procédure de regroupement familial. Par un courrier du 3 novembre 2021, la préfète de la Gironde a été informée du divorce, prononcé le 26 juin 2020, entre l'intéressé et son épouse. Après avoir invité M. A à présenter ses observations, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 4 juillet 2022, retiré la carte de résident dont il bénéficiait depuis le 16 octobre 2018, a abrogé la décision lui accordant le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du même jour, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. B D et de Mme C F, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie la mesure en litige. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. D et Mme F n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 4 juillet 2022 que pour retirer la carte de résident dont M. A était titulaire, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce. Elle a, par ailleurs, considéré qu'en raison du divorce prononcé le 26 juin 2020, moins de trois ans suivant la date à laquelle la carte de résident lui a été délivrée, le requérant ne remplissait plus les conditions pour détenir ce titre de séjour, et a examiné les conséquences de ce retrait sur son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard, notamment, de la durée de son séjour sur le territoire et de sa situation professionnelle. Ainsi, il résulte des termes de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle a été précédée d'un examen complet de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. () ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () / 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer la carte de résident dont M. A était titulaire en vertu du regroupement familial, la préfète de la Gironde s'est fondée ainsi qu'il a été dit au point 3 sur la circonstance que, le divorce entre les deux époux ayant été prononcé le 26 mars 2020, il ne remplissait plus les conditions pour séjourner sur le territoire français en possession d'un tel titre, moins de trois ans après sa délivrance. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Gironde a pu légalement tirer les conséquences de ce constat sans avoir à prendre en considération, pour l'application des dispositions des articles L. 423-17 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éventualité d'une atteinte à sa vie privée et familiale. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 7. M. A se prévaut de ses séjours réguliers sur le territoire français depuis 1997, de la circonstance qu'il a toujours travaillé pour des sociétés dont le siège social se trouve sur le territoire national et de ce que le centre de ses intérêts personnels y est établi de longue date, au-delà de son seul mariage avec une compatriote résidant en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir obtenu plusieurs diplômes dans son pays d'origine et avoir suivi une formation au sein de l'université de Liverpool, a, à partir de 2006, travaillé en qualité d'ingénieur sécurité pour la société Apave International, dont le siège social se trouve à Artigues-près-Bordeaux, et a séjourné deux semaines par trimestre sur le territoire national en possession de visas de court séjour. Toutefois, si M. A se prévaut, sans que cet élément sérieusement contesté, de son insertion professionnelle passée sur le territoire français, pays dans lequel il a également établi sa résidence fiscale, il ressort des pièces du dossier que depuis la rupture de son contrat de travail en 2018, il n'occupe que des emplois de courte durée pour des postes peu qualifiés, et ne démontre pas avoir, à ce jour, obtenu un emploi correspondant à ses compétences et à son expérience, ou résultant d'une reconversion aboutie. En outre, le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer actuellement en France de liens personnels, anciens et stables. S'il fait valoir que ses parents sont décédés et soutient qu'il n'a plus, à ce jour, d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il s'y trouverait en situation d'isolement, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a séjourné la majeure partie de son existence, y compris lorsqu'il était salarié d'une société française, soit jusqu'en 2018. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a retiré à M. A sa carte de résident ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnait pas d'avantage les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des droits d'asile et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés. M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a fixé le pays de destination est fondée sur des décisions illégales, et à demander son annulation par voie de conséquence. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204169_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel