TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204169_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 19 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il réside en France depuis moins de trois mois ; même s'il était établi qu'il séjourne en France depuis plus de trois mois, il ne constitue en tout état de cause pas une charge pour le système d'assistance sociale et d'assurance maladie français ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler en France :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Clément, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant roumain né le 12 mai 2001 en Roumanie et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017, a été interpellé le 1er juin 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français durant deux ans. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant d'adopter les décisions attaquées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
6. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28, qu'il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet du Nord, après avoir relevé qu'il entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de vol. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que M. E a fait l'objet, par trois fois entre avril 2019 et mai 2021 et sous deux identités, de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de vol en réunion sans violence. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si le requérant se déclare en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il aurait un enfant, il ne l'établit pas ni, en tout état de cause, ne conteste la circonstance que sa compagne réside en France en situation irrégulière. M. E, qui déclare sans l'établir résider en France depuis cinq années, ne justifie en outre d'aucun emploi. S'il soutient enfin que toute sa famille réside en France, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés n'auraient donné lieu à aucune poursuite judiciaire, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présence de M. E constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 et celles de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, dès lors que la décision en litige est fondée sur la menace que constitue son comportement à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le requérant ne peut utilement soutenir résider en France depuis moins de trois mois et ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale et d'assurance maladie français. Les moyens soulevés à ces titres sont inopérants et doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. /
L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
14. Eu égard à l'ensemble des circonstances décrites au point 7, et tout particulièrement de la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant en France, le préfet du Nord a pu décider qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si M. E, qui a déclaré lors de son audition être venu en France afin de " mieux vivre et de trouver du travail ", fait valoir que la communauté des Roms, à laquelle il déclare appartenir, fait l'objet de persécutions en Roumanie, il n'établit cependant pas, par les documents généraux dont il fait état, être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation en France :
20. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de circulation en France.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
23. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 7 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir cette décision d'une interdiction de circulation. Ainsi qu'il a été dit, M. E, qui a indiqué lors de son audition vivre de la revente de la ferraille et de la mendicité, ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence, en France, de sa compagne, de leur fils et de " toute sa famille ", il n'est en tout état de cause pas établi que ces personnes résideraient de manière régulière sur le territoire français. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. E de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu les dispositions citées au point précédent.
24. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 23, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Nord et à Me Clément.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204169Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204169_20230127
TA3817 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2204169_20230127
Données disponibles
- Texte intégral