TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204169_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022, le 28 décembre 2022 et le 17 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2021. Elle soutient que : - elle ne devait pas signer de contrat d'engagement réciproque ; - un contrat d'engagement réciproque a été établi par téléphone, mais elle ne l'a pas retourné ; - elle a refusé de signer un contrat d'engagement réciproque qui ne correspondait pas à son orientation ; - elle a entrepris différentes démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour être tardive et pour n'avoir pas été précédée de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été différée au 26 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Aude. Par une décision du 17 novembre 2021, confirmée par une décision du 21 janvier 2022 à la suite de l'exercice par l'intéressée d'un recours administratif, le président du conseil départemental de l'Aude a réduit le montant du revenu de solidarité active qui lui était versé de 30 % à compter du 1er décembre suivant puis de 50 % pour une durée de quatre mois. Par une décision du 10 mai 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme B sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par la présente requête, elle demande le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par cette disposition d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a décidé de réduire les droits au revenu de solidarité active de Mme B comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressée le lendemain par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par suite, la requête enregistrée le 1er août 2022 est tardive et doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre cette décision pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. 5. En second lieu, il est constant que Mme B n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2022. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le département de l'Aude, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2204169
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204169_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel