TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204170_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'Institut d'études politiques de Grenoble l'a exclue de tout établissement supérieur pendant 5 ans ; 3°) d'enjoindre au président de l'Institut d'études politiques de Grenoble de réexaminer son dossier universitaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 200 euros ou, subsidiairement, de " dépayser " la commission de discipline ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient : - que la décision en litige, dans la mesure où elle la prive de la possibilité d'obtenir son diplôme de Maser II et donc de faire valoir ce grade universitaire lors de la recherche d'un emploi et lui interdit toute inscription pendant 5 ans dans un établissement supérieur, préjudicie gravement à sa situation personnelle ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dans la mesure où : - la composition de la commission de discipline était irrégulière ; - la procédure disciplinaire aurait dû être confiée à la section disciplinaire d'un autre établissement en application de l'article R. 811-23 du code de l'éducation ; - la présence de la directrice des affaires juridiques aux fonctions de secrétaire de la commission de discipline contrevient au principe d'impartialité imposé par l'article R. 811-22 du code de l'éducation ; - le délai d'engagement des poursuites disciplinaires puis d'instruction de l'affaire ont été excessifs ; - la matérialité de la perturbation de trois épreuves d'examen qui lui est reprochée n'est pas établie ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée compte tenu de l'ampleur du plagiat réellement commis ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'Institut d'études politiques de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 627, 20 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - que Mme C n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté. Vu : - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2204169 par laquelle Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'Institut d'études politiques de Grenoble l'a exclue de tout établissement supérieur pendant 5 ans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - Me Miran représentant Mme C ; - et Mme B représentant l'Institut d'études politiques de Grenoble. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été différée jusqu'au 27 juillet 2022, 17 h. Mme C a produit une pièce complémentaire enregistrée le 27 juillet 2022 à 17 h 21. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au jugement de la présente affaire, il y a lieu d'accorder provisoirement à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude () commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu () entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie ". 5. En l'espèce, la décision en litige, dont l'objet est d'interdire à Mme C toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pendant 5 ans, est notamment fondée sur le fait que l'intéressée a commis une fraude lors d'une épreuve de contrôle continu ayant consisté à plagier divers documents à l'occasion de la rédaction d'un mémoire. Un tel motif entraîne, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, nullité de l'épreuve correspondante qui est obligatoire pour l'obtention du diplôme de cinquième année de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Une telle circonstance fait donc obstacle à l'obtention par la requérante de ce diplôme, la privant, ainsi qu'elle le soutient, de la possibilité de faire valoir ce niveau universitaire auprès d'employeurs alors qu'elle se trouve actuellement sans emploi. Toutefois, il résulte de ses relevés provisoires de notes établis par l'Institut d'études politiques dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire, que, même sans le prononcé d'une telle nullité, l'intéressée, qui n'avait obtenu la moyenne de 10/20 à aucune des deux sessions d'épreuves qu'elle a subies, aurait été ajournée. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à imputer la précarité de sa situation professionnelle actuelle aux effets des motifs de la décision en litige. Dans la mesure où elle ne fait état, par ailleurs, d'aucun projet concret et actuel d'inscription dans un établissement universitaire, la décision du 8 juin 2022 ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n'est pas satisfaite. Par suite, les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". 8. Les frais exposés par une partie correspondant à une mesure qui n'a pas été ordonnée par le juge ne rentrent pas dans les dépens de l'instance tels que définis par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la demande de l'Institut d'études politiques tendant au remboursement, sur ce fondement, de frais d'huissier doit être rejetée. Sur les frais du litige : 9. Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Institut d'études politiques de Grenoble au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2022. Le juge des référés F. D La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204170
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204170_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel