TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204170_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 2204170, le 29 juillet 2022 M. B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : • le signataire ne justifie pas d'une délégation à cette fin ; • la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ; • son éloignement n'est pas une perspective raisonnable et la préfecture doit en justifier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, à 10h31, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B et enregistrées le 1er août 2022, à 13h41. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, le 1er août 2022, à 15h30 : • entendu en son rapport, M. Vaquero, magistrat désigné, • entendu les observations de Me Aymard, représentant M. B, lui-même présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute qu'il est fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 31 août 2021. Il justifie de documents d'identité et de voyage et d'un domicile fixe sur Mérignac. La préfecture n'a fait aucune diligence depuis le jugement du tribunal pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il n'existe aucune perspective raisonnable pour la mise en œuvre de son renvoi. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, né le 13 août 1982, à Cotonou (Bénin), a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de la préfète de la Gironde en date du 31 août 2021, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°220256 du 17 mai 2022. Suite à un contrôle d'identité, le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté qui l'assigne à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé de Mme F H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et l'ordre public, qui disposait d'une délégation à cette fin, par arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A D et de Mme C G. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ;". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. 5. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 31 août 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 17 mai 2022. A supposer que le requérant ait relevé appel de ce jugement, cette circonstance est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Il n'établit en rien que la mise en œuvre de son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable dans le délai de validité d'un an de l'arrêté du 31 août 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a remis à l'autorité administrative ses documents d'identité et de voyage en échange d'un récépissé valant justification d'identité. Comme la préfète l'a précisé dans son arrêté, au demeurant suffisamment motivé en droit comme en fait, il justifie d'un domicile fixe et régulier dont il est locataire sur Mérignac depuis au moins le mois d'avril 2022. Il offre ainsi des garanties de représentation suffisantes. La circonstance qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française est sans incidence dès lors que celle-ci réside sur Bordeaux et que la décision n'est pas de nature à faire obstacle à cette relation. Par suite, la préfète de la Gironde, en ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'assigné à résidence. Sur les frais de l'instance : 7. Compte tenu du sens du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, l'Etat ne saurait voir mis à sa charge la somme que réclame M. B sur le fondement de l'aticle L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, M. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204170_20220803
Données disponibles
- Texte intégral