TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204170_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 4 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes qu'il abroge et remplace l'autorisation provisoire de séjour dont elle est titulaire ; 4°) d'enjoindre au préfet de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir au fond ; 5°) de mettre à la charge de l'État à verser à son avocate une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de l'expulsion par la force publique de leur logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 11 août 2022. En outre, si l'arrêté était suspendu elle bénéficierait toujours de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2020 et, par suite, le préfet serait dans l'obligation de lui proposer une solution de relogement ainsi qu'à sa famille dont ses deux enfants. - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : . il n'est pas justifié de la délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué ; . la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle est entachée d'un détournement de pouvoir, elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1, R . 425-2 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du même code, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-1 du même code, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation, elle doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Par un courrier en date du 31 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 sont irrecevables en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, emporte fixation du pays de renvoi dès lors qu'en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt dans les délais impartis par la loi d'un recours en annulation dirigé contre la décision d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 27 août 2022, sous le n° 2204171 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. - les observations de Me Almairac substituant Me Soubie-Ninet qui persiste dans les écritures de la requête et soutient, en outre, que : . l'urgence est caractérisée car la requérante et sa famille sont à la rue depuis le 20 septembre 2022, suite au rejet de leurs demandes d'asile et à la perte du logement dont ils bénéficiaient dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; ils ne peuvent bénéficier d'un logement par le centre 115 en l'absence d'autorisation provisoire de séjour ; . l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir et/ou de procédure car il a été notifié à Mme C le jour de l'audience au cours de laquelle était en cause la question de l'expulsion de leur logement ; . cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; . le compagnon de Mme C est actuellement également en situation irrégulière un recours ayant été déposé devant le tribunal à l'encontre de l'arrêté déposé à son encontre ; . en réponse à la demande du juge des référés il est indiqué que la personne à l'encontre de laquelle la requérante a porté plainte est de nationalité nigériane. - le préfet n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante nigériane, née le 4 septembre 1996, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d'un recours en annulation dirigé contre la décision d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, Mme C n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par la voie du référé suspension. Il en résulte que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de son renvoi, doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C au titre de l'asile et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d'une décision fixant le Nigéria comme pays de son renvoi. La requérante a présenté le 23 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de victime de traite des êtres humains sur le fondement des articles L. 425-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler lui a été délivrée pour la période du 5 juillet au 4 octobre 2022. Par suite, par un arrêté du 26 juillet 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a, d'une part, abrogé l'arrêté du 1er juin 2022 et, d'autre part, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C au titre de l'asile. Par l'arrêté en litige du 10 août 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante présentée en qualité victime de la traite des êtres humains, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi comme étant celui de la nationalité de Mme C et abrogé l'autorisation provisoire de séjour précédemment accordée. 8. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 août 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins d'injonction de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 septembre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0623 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204170_20220923
Données disponibles
- Texte intégral