TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204170_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2204170, des pièces enregistrées le 6 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2022. M. E J, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous 100 euros d'astreinte par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la procédure est irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sa régularité n'a pas été vérifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2204171 et des pièces enregistrées le 6 septembre 2022 et le 7 septembre 2022, Mme A K, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous 100 euros d'astreinte par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la procédure est irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sa régularité n'a pas été vérifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la procédure est irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sa régularité n'a pas été vérifiée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense en date du 22 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jozek, - les observations de Me Brel, représentant M. J et Mme K qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les requérants ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé, que les requérants ont levé le secret médical en communiquant le rapport confidentiel transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfecture se borne à transmettre l'avis du collège des médecins, que s'agissant de Mme K, le docteur C met en avant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle sera opérée courant septembre 2022, que s'agissant de M. J, celui-ci souffre d'une pathologie somatique et une pathologie psychiatrique, que les médecins dont le docteur H et F, soulignent les conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ces pathologies sont en lien avec un stress post-traumatique sévère, que le docteur Sergent souligne que toute interruption entrainerait très rapidement et de manière quasi-certaine une décompensation, que la prise en charge est pluri-professionnelle, qu'un retour en Russie réactiverait son traumatisme, qu'au surplus les tchétchènes ont un accès difficile aux soins en Russie en raison même de leur origine, qu'il n'y a qu'un seul service de psychiatrie à Grozny, que s'agissant du volet somatique, la méthadone est simplement interdite en Russie et qu'il est donc impossible que les pathologies liées à son addiction soient effectivement prises en charge, - les observations de M. J et Mme K assistés de Mme G, interprète en langue russe, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. J, né le 11 septembre 1992 à Grozny (Russie) et sa mère Mme K, née le 6 novembre 1956 à Jambarl (URSS), ressortissants russes d'origine tchétchène, déclarent être entrés sur le territoire le 26 décembre 2017 et ont sollicité l'asile le 28 décembre 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. J le 29 novembre 2019 et de Mme K le 29 novembre 2019. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets par des décisions du 30 décembre 2021. Les intéressés ont sollicité, le 10 février 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêté en date du 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, M. J et Mme K demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2204170 et 2204171 concernent les deux membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la demande de M J : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande de titre de séjour de M. J en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, par un avis du 16 juin 2022 a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Russie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il résulte cependant du certificat médical confidentiel établi le 4 mars 2022 par le docteur F, psychiatre, pour le médecin de l'OFII que M. J souffre d'un état de stress post-traumatique lié à des violences subies durant l'adolescence ayant pour conséquence une modification pathologique de sa personnalité associée à un développement de conduites addictives dans un rapport d'automédication. Le certificat médical descriptif du 24 janvier 2020 du docteur Sergent, praticien attaché de l'hôpital La Grave, rapporte des consommations de Tramadol, analgésique opioïde, pouvant aller jusqu'à dix comprimés de 200 mg. M. J bénéficie, outre une prise en charge pluriprofessionnelle intégrée sur le plan psychiatrique et addictologique, d'un traitement de substitution aux opiacés à base de méthadone, à raison de 80 mg par jour. Dans son certificat médical confidentiel du 4 mars 2022, le docteur F a relevé qu'il n'existait pas à sa connaissance de prise en charge équivalente en Russie. Ces constatations médicales sont corroborées par trois articles en lignes produits par la requérant, datés du 14 décembre 2019, du 2 juin 2021 et du 4 avril 2022, qui attestent de la prohibition des traitements de substitution aux opiacés par la méthadone dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'apporte pas d'élément de nature à établir la disponibilité effective du traitement nécessaire au requérant en Russie, M. J est fondé à soutenir que, en refusant, par l'arrêté attaqué, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. J est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la demande de Mme K : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 7. L'arrêté contenant les décisions litigieuses est signé par Mme I D, directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 avril 2022, publié le jour même au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : 8. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée. 10. En troisième lieu, si Mme K soutient que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 juin 2022 entache d'un vice de procédure les décisions attaquées, aucune obligation législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité préfectorale la communication de cet avis à la requérante. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis précité à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme K souffre d'une hypertension avec douleurs thoraciques atypiques et d'une arthrose lombaire invalidante compliquée d'une neuropathie axonale responsable de douleurs des membres inférieurs majorées. Par un avis rendu le 21 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a considéré, que si l'état de santé de Mme K nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les trois certificats médicaux produits par la requérante qui évoquent un traitement médicamenteux sans en préciser la nature et ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de traitement permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, de remettre en cause ledit avis. Par conséquent, le préfet en édictant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme K. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 15. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme K n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 17. Pour les motifs exposés au point 11 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 20. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Si la requérante soutient que la décision du préfet de la Haute-Garonne porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. J une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme K doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M. J, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 250 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 25. Enfin, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M J et Mme K sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. J, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. J une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. J à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel, avocat de M. J une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. J. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. J et Mme K est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M J et Mme K, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. Jozek La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2204170, 2204171
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204170_20220926