TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204171_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a limité à 1 500 euros le montant de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide financière à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 2°) d'enjoindre à l'ONAC-VG de lui accorder une aide financière d'un montant total de 10 000 euros dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision n'est pas motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la directrice générale de l'ONAC-VG conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Souty substituant Me Verilhac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 28 septembre 1959 à Tazmalt (Algérie), a demandé le 22 novembre 2019 à l'ONAC-VG, en sa qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie, le bénéfice du dispositif d'aide financière instauré par le décret du 28 décembre 2018. Par une décision du 29 mai 2020, la directrice générale de l'ONAC-VG a accordé à l'intéressée la somme de 4 620 euros. Le 5 octobre 2020, Mme A a sollicité la révision de cette aide. Par la décision attaquée du 14 mars 2022, la directrice générale de l'ONAC-VG lui a accordé une aide complémentaire à hauteur de 1 500 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en accordant à la requérante, qui n'avait présenté à l'ONAC-VG aucune demande chiffrée, l'aide prévue par le décret du 28 décembre 2018, la décision litigieuse ne peut être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Elle n'est donc pas soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale de l'ONAC-VG n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. () / Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office () / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 5. Par une instruction du 9 mai 2020, l'ONAC-VG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L'annexe 3 de l'instruction intitulée " Fiche d'aide à la décision " fixe la méthode de modulation des critères en fonction d'éléments d'information du demandeur et détermine, au regard du nombre de points attribués à l'intéressé, quatre ordres de priorité. Cette annexe prévoit notamment, pour la priorité n° 2 qui correspond à un nombre total de points supérieur à 61 sur 100, que le montant de l'aide est compris entre 25 % et 75 % de la somme de 10 000 euros. 6. Pour apprécier la demande de Mme A, l'ONAC-VG a attribué à l'intéressée, au vu notamment de la durée de son séjour dans les camps de transit, de ses conditions de scolarisation dérogatoire et de ses ressources disponibles, un nombre de points égal à 65, correspondant à l'ordre de priorité n° 2, en application de l'instruction du 9 mai 2020 précitée. Si Mme A, qui sollicite le versement de la somme totale de 10 000 euros, soutient que, eu égard à ses conditions de ressources et à ses dépenses de santé et de logement, sa situation financière est précaire, elle ne conteste pas sérieusement, par ces seules allégations, l'évaluation de l'administration, le nombre de points attribués ainsi que son rang de priorité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en attribuant, en plus de la somme de 4 620 euros initialement versée et devenue définitive, une nouvelle aide financière d'un montant de 1 500 euros, la directrice générale de l'ONAC-VG, qui n'y était d'ailleurs pas tenue, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ONAC-VG, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions relatives au frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Verilhac et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2204171_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel