TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204172_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 pris par le préfet de l'Aude portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence faute de délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa date d'entrée en France et de son intégration sociale et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022 le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à M. A, ressortissant marocain né en 1990, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, qui a reçu délégation de la préfète de ce département, par un arrêté du 19 avril 2021 régulièrement publié le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 18, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, comprenant dès lors les mesures en matière de police des étrangers, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit par ailleurs : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort de la décision en litige que le préfet a estimé que la présentation, par M. A, d'une promesse d'embauche ne constituait pas, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de travail établie. Si le préfet n'a pas précisé la nature de la promesse d'embauche à laquelle il se réfère alors que le requérant en produit deux à l'appui de ses écritures pour des emplois distincts d'ouvrier agricole et de maçon, cette seule circonstance n'entache pas la décision en litige d'un défaut de motivation dans la mesure où le requérant a été mis à même de comprendre le motif de la décision et de le contester utilement et n'est pas plus de nature à établir que le préfet n'aurait pas statué au vu de l'ensemble des pièces présentées par le requérant à l'appui de sa demande. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il n'établit pas être entré en France en 2015 ainsi qu'il le déclare. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision en litige, il n'établit pas la permanence de son séjour dans la mesure où il produit, pour l'année 2018, un compte rendu de consultation établi en janvier 2018 et deux factures d'achats d'articles établies en janvier et juin 2018. Quoi qu'il en soit, bien que le requérant fasse état de ses efforts pour maitriser la langue française et présente deux promesses d'embauches datées de juin 2021 et d'avril 2022, aucune demande d'autorisation de travail n'a été formulée et il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Enfin, s'il produit, sans d'ailleurs s'en prévaloir, une convention de pacte civil de solidarité datée du 29 mars 2021 avec une ressortissante italienne, il n'allègue ni n'établit la régularité du séjour en France de sa compagne ni l'existence d'une communauté de vie. Dans ses conditions, alors que M. A n'entretient pas de liens d'une intensité particulière sur le territoire et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en dehors de celui-ci, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant l'arrêté en litige. Pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204172_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel