TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2204172_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2204172 le 1er juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 213,92 euros. Elle soutient que son quotient familial a été sous-évalué et qu'elle est dans une situation financière difficile eu égard au montant de ses dettes et de ses charges justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2206697 le 5 octobre 2022, le 27 novembre 2023 et le 4 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 110,19 euros. Elle soutient que son quotient familial a été sous-évalué et qu'elle est dans une situation financière difficile eu égard au montant de ses dettes et de ses charges justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 6 novembre 202323 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 27 novembre 2023, Mme B a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité. Deux indus d'un montant respectif de 213,92 euros et de 110,19 euros de cette allocation lui ont été notifiés. Mme B a demandé la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 7 juin 2022 et du 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté ses demandes. Par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. En l'espèce, il résulte de la décision de la commission de surendettement de la Drôme que Mme B dispose d'un revenu de 1 866 euros avec des charges estimées à 1 217 euros auxquelles il faut ajouter 498,35 euros prélevés en vue du remboursement de ses nombreuses dettes fixant ainsi son revenu disponible à 150,65 euros. Par suite, eu égard à cette situation de précarité, il y a lieu d'annuler les décisions 7 juin 2022 et du 8 septembre 2022 et d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale des indus de prime d'activité d'un montant de 213,92 euros et de 110,19 euros mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 juin 2022 et du 8 septembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté ses demandes de remise gracieuse de deux indus de prime d'activité d'un montant de 213,92 euros et de 110,19 euros sont annulées. Article 2 : Il est accordé une remise totale des indus de prime d'activité d'un montant de 213,92 euros et de 110,19 euros mis à la charge de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2206697
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2204172_20240229