TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2204172_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2022 et le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lesquels il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer son dossier. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction est fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 12 décembre 1999, est entré en France le 2 novembre 2016 selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet d'une interpellation le 28 janvier 2021 par la police aux frontières d'Orléans, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour. Le 22 février 2022, le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Le service interrégional de la main d'œuvre étrangère a rendu le 22 juin 2022 un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lesquels il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 2 juin 2023 une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, cette décision n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver d'objet le recours présenté par le requérant. 4. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué du préfet de Loir-et-Cher est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne à tort que " M. B A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, la scolarité de son fils en première année de maternelle pouvant être aisément interrompue le temps de son retour en République de Guinée ", dans la mesure où il n'a pas de fils scolarisé mais qu'il attend en revanche un enfant de sa partenaire enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée. Toutefois, l'erreur de fait est dépourvue de toute influence sur la légalité de l'arrêté contesté, en particulier sur la décision distincte fixant à trente le délai de départ volontaire imparti au requérant pour se conformer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 5. En second lieu, M. A soutient qu'il est arrivé en France en 2016 en étant mineur, qu'il est intégré socialement pour avoir suivi des formations en langue française, travaillé dans une association sportive et rejoint une compagnie de théâtre, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et s'est vu délivrer par le service de main d'œuvre étrangère un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail et qu'il est pacsé, depuis le 10 février 2022, avec une ressortissante française, mère de deux enfants de 7 et 5 ans, dont il attend un enfant en mars 2024 qu'il a reconnu par anticipation. Toutefois, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant, qui n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu pendant au moins 16 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de Loir-et- Cher est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président-rapporteur M. Alexandre Lombard, premier conseiller, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le président-rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Alexandre LOMBARD Le greffier, Benoît VESIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2204172_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel