TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204173_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 9 septembre 2022, M. C E A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - alors qu'il existe une présomption de validité des actes d'état civil produits par application de l'article 47 du code civil et que la préfète de la Gironde n'a pas saisi les autorités guinéennes pour procéder aux vérifications utiles, le rapport de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF), qui ne contient que des allégations générales, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité du jugement supplétif produit et par suite la validité de son état civil ; - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il a été confié à l'âge de 15 ans à l'aide sociale à l'enfance, qu'il suit une formation professionnelle avec sérieux, que la construction de sa vie d'adolescent s'est faite en France et non dans son pays d'origine et que la structure d'accueil a rendu un avis positif sur son insertion dans la société française ; - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de l'intensité des liens qu'il a noués, de son intégration professionnelle et de la rupture avec son pays d'origine ; - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant guinéen né le 3 mars 2003, est entré irrégulièrement en France en août 2018 selon ses déclarations. Admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, il a été confié au département de la Gironde par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants de D du 30 août 2018 et pris en charge à compter du 11 septembre 2018 par le foyer la Passerelle situé à Eysines puis, à compter du 16 juillet 2020, par la plateforme du Médoc de l'institut Don Bosco. Par courrier du 6 avril 2021, M. A a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par arrêté du 12 avril 2022, la préfète a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 423-22 du CESEDA : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-10 du CESEDA : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / () ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, la préfète de la Gironde s'est fondée, en premier lieu, sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande et, en second lieu, sur la circonstance que la situation du requérant ne justifierait pas son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du CESEDA. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du CESEDA, M. A a en particulier présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de première instance de Labé (Guinée) et une transcription du registre supportant le même état civil. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis très défavorable rendue le 13 août 2021 par la cellule fraude de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de D. Cet avis relève, s'agissant du jugement supplétif, que la requête a été formulée par M. A lui-même, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans, que ses deux parents sont vivants et que " de ce fait, le mineur étant dépourvu de capacité juridique et ayant ses parents vivants au moment de la demande de jugement, il [était] soumis à l'autorité parentale. () ". Il relève en outre que les dates de requête et d'audience étant similaires, " cela laiss[ait] très peu de place à l'enquête ". Cet avis relève ensuite, s'agissant de la transcription du jugement supplétif, que cette transcription a été faite le même jour que le jugement, ce qui " parait peu probable ", que le document ne mentionne pas qu'il s'agit d'un extrait de transcription mais de la transcription elle-même, de sorte que l'officier d'état civil ayant reçu la transcription aurait dû être le même que celui qui a signé le document, ce qui n'est pas le cas. Toutefois, le rapport ne relève pas que le formalisme, les mentions pré-imprimées ou encore les marques de validation contenues dans les documents d'état civil produits ne seraient pas conformes. Alors que le jugement supplétif, qui a été doublement légalisé, a été prononcé après audition de deux témoins et qu'il n'est fait état dans le droit guinéen d'aucune incapacité pour un mineur de soumettre une requête de cette nature, les seules considérations relevées dans l'avis de la DZPAF ne suffisent pas à établir le caractère inauthentique des documents d'état civil en cause. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 3 mars 2003, a été confié avant l'âge de 16 ans à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, le juge des enfants du tribunal pour enfants de D par une ordonnance de placement provisoire du 30 août 2018 l'ayant confié au département de la Gironde et il a alors été pris en charge par le foyer la Passerelle situé à Eysines, puis par la plateforme du Médoc de l'institut Don Bosco. M. B a sollicité le 6 avril 2021, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA. L'intéressé, qui avait été scolarisé en Guinée jusqu'en 7ème, a été inscrit au titre de l'année scolaire 2018/2019 en 3ème pro au lycée Léonard de Vinci de Blanquefort. Au titre des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, il a poursuivi sa formation en bac pro " conduite de transport routier de marchandise ", qu'il a au demeurant obtenu le 4 juillet 2022 avec la mention assez bien. M. A, qui a conclu depuis sa majorité un contrat de jeune majeur avec le département de la Gironde, a vu sa prise en charge renouvelée le 2 mars 2022. L'institut Don Bosco chargé de son accueil a attesté, dans un rapport du 24 janvier 2022, de sa " détermination sans relâche " dans la poursuite de ses études et de son " intégration stable et épanouissante au sein des divers espaces dans lesquels il évolue ". La préfète de la Gironde, qui ne conteste pas le sérieux avec lequel M. A suivait sa formation à la date de l'arrêté contesté, fait valoir que les parents de l'intéressé résident toujours en Guinée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 15 ans et y séjournait depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, aurait maintenu des relations avec son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du CESEDA. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 423-22 du CESEDA est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. A, que la préfète de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Astié et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204173
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204173_20221031