TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204173_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2204173, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour prise par la préfète d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 24 mars 2023 sous le n° 2300119, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard à partir de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Rouillé-Mirza en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entachée d'erreur de fait en ce qu'il fait mention d'une condamnation le 14 novembre 2018 à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022 dans l'instance n° 2204173. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 dans l'instance n°2300119. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204173 et n° 2300119 présentées par M. B concernent la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2017. Il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français le 31 janvier 2022. Le 2 août 2022, il a dressé une demande de communication des motifs à la préfecture. Le 5 septembre 2022, il a reçu une demande de pièces complémentaires de la part des services de la préfecture. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur cette demande. Par arrêté du 23 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-5 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 23 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a explicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées dans l'instance n° 2204173 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a explicitement rejeté cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. D'une part, il est constant que M. B est père d'un enfant de nationalité française né le 28 janvier 2021, reconnu par anticipation, sur lequel il disposait, à la date de la décision contestée, de l'autorité parentale suivant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours du 21 janvier 2022. 8. D'autre part, pour rejeter la demande de M. B présentée en qualité de parent d'enfant français, la préfète d'Indre-et-Loire reconnaît qu'elle a entendu motiver sa décision, nonobstant une erreur de plume, notamment par la circonstance que l'intéressé a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis le 14 novembre 2018 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique puis le 13 juin 2019 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de port d'arme blanche de catégorie D et rébellion. Toutefois, compte tenu du quantum des peines prononcées par ces condamnations, lesquelles sont aussi relativement anciennes, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour faire regarder la présence de M. B comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public telle qu'il pouvait justifier de lui refuser le titre de séjour lié à sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français reconnu par anticipation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de la préfète d'Indre-et-Loire en date du 23 novembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres demandes d'injonction ni d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rouillé-Mirza en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Nos 2204173
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2204173_20231214