TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2204173_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 novembre 2021 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'abroger cet arrêté, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B,
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 3 avril 1965, est entré en France le 12 mars 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Le 18 mai 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de visiteur. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Se prévalant de circonstances nouvelles, M. B a adressé au préfet de la Seine-Maritime, par le biais de son conseil, un courrier du 15 septembre 2022 sollicitant l'abrogation de l'arrêté du 18 novembre 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des éléments qu'il a présentés pour demander l'abrogation de l'arrêté du 18 novembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a demandé, le 18 mai 2021, un titre de séjour en tant que visiteur, demande que le préfet a instruite sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de ce titre, ainsi que sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, le requérant n'a présenté, à l'appui de sa demande, aucun élément relatif à son état de santé et n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, comme circonstance nouvelle, de ce que son état de santé se serait dégradé postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 18 novembre 2021 pour demander son abrogation. Au demeurant, M. B a produit à l'appui de sa demande une feuille de soins et une liste de factures de pharmacie datées du 2 avril 2020, ainsi qu'une ordonnance médicale du 16 juillet 2020, qui sont donc antérieures à la date à laquelle l'arrêté du 18 novembre 2021 a été pris. Enfin, le certificat médical du 22 septembre 2022, qui décrit les problèmes de santé du requérant, ne démontre pas que ceux-ci seraient apparus postérieurement à l'édiction de l'arrêté dont l'abrogation est demandée. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut de saisine du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 novembre 2021. Ces conclusions doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2204173_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel