TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204173_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2022 et le 20 mars 2023 sous le n°2204173, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Chesnay au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé 11, rue Pierre Clostermann. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier au titre de l'année 2020 de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts ; le loyer demandé n'est pas excessif car le logement était préalablement loué 1220 euros par mois avec 107 euros de charges, du 25 septembre 2013 au 8 novembre 2019, et il est inférieur à celui pratiqué par la société Domitys pour la même résidence ; il y a une faible demande pour la résidence services pour séniors en cause ; l'administration opère à tort une comparaison avec le marché des locations immobilières classiques ; il y a peu de place pour les propriétaires souhaitant louer leur bien sans bail commercial et il faudrait pour le faire faire entre 25 et 3000 euros de travaux pour mettre le logement aux normes Domitys ;l'agence immobilière Parker a justifié d'annonces sur 43 sites d'annonces immobilières et aucune autre agence immobilière n'a accepté de mandat au titre de cette résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet et le 13 octobre 2022, sous le n°2205372, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Chesnay au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé 11, rue Pierre Clostermann. Elle soutient que : -sa réclamation concernant l'année 2020 ayant été faite le 27 novembre 2020, elle n'est pas tardive ; - elle remplit les conditions pour bénéficier au titre de l'année 2021 de l'exonération prévue par le I de l'article 1389 du code général des impôts ; le loyer demandé n'est pas excessif car le logement était préalablement loué 1220 euros par mois avec 107 euros de charge, du 25 septembre 2013 au 8 novembre 2019 et qu'il est inférieur à celui pratiqué par la société Domitys pour la même résidence ; il y a une faible demande pour la résidence services pour séniors en cause ; l'administration opère à tort une comparaison avec le marché des locations immobilières classiques ; l'agence immobilière Parker a justifié d'annonces sur 43 sites d'annonces immobilières et aucune autre agence immobilière n'a accepté de mandat au titre de cette résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un appartement sis 11, rue Pierre Clostermann sur la commune du Chesnay-Rocquencourt. 2. Les requêtes visées ci-dessus n° 22204173 et 2205372 sont présentées par la même requérante et relatives aux mêmes impositions, concernent les mêmes locaux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code précité : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () " Le contribuable qui prétend obtenir la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de ces dispositions doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 au titre d'un appartement de deux pièces de 45,09 mètres carrés qu'elle a donné en location jusqu'au 8 novembre 2019, Mme D fait valoir que la vacance est indépendante de sa volonté dès lors que le loyer demandé n'est pas excessif, qu'elle a accompli des démarches pour sa location mais que la vacance s'explique par la difficulté du marché locatif dans la résidence de services dans laquelle le bien est situé. Toutefois, Mme D se borne à produire deux mandats de location, le premier avec la société Résidences services immobilier, du 14 février 2020, et le second avec la société Parker immobilier du 21 juin 2022, ce dernier étant donc postérieur aux années d'imposition. Si elle soutient qu'aucune autre agence n'a accepté de prendre de mandat sur son bien, elle n'en justifie pas. Elle produit également des extraits de courriels échangés avec un responsable de la société Parker Immobilier faisant état de publication sur 43 sites d'annonces immobilières mais n'apporte aucun autre élément à l'appui de cette allégation. Enfin, si elle indique que le loyer demandé est équivalent à celui réclamé à son précédent locataire jusqu'en 2019 et qu'il est inférieur à celui réclamé par la société Domitys à ses propres locataires dans la même résidence, cette société peinant elle-même à donner l'ensemble de ses biens en location, il résulte de ses propres écritures qu'une mise de l'appartement au standard des appartements de la société Domitys nécessiterait entre 25 000 et 30 000 euros de rénovation et donc que la différence de loyer dont elle se prévaut peut être expliquée par la différence du niveau des prestations desdits logements. Enfin, son appartement étant donné en location nue, elle ne justifie pas par les pièces produites que les loyers relevés par l'administration en défense pour des biens de superficie équivalente ne seraient pas pertinents, quand bien même les locataires seraient tenus de compléter ce loyer par le paiement des prestations attachées à la résidence de service. Au regard des éléments qu'elle produit, Mme D n'apporte donc pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, que la vacance du bien en litige serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme D a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un appartement sis 11, rue Pierre Clostermann sur la commune du Chesnay-Rocquencourt doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes n° 22204173 et 2205372 de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé O. MaunyLe greffier, Signé A. Delpierre La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024
ORTA_2205372_20240405TA7818 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204173_20241118
TA0616 janvier 2026
DTA_2204173_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2204173_20241118
Données disponibles
- Texte intégral