TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204174_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à partir du 31 mars 2022, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne se trouvait dans aucune hypothèse permettant au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui refuser les conditions matérielles d'accueil ; - cette décision n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 27 avril 1977, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 octobre 2013 et qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2015. Elle a sollicité le réexamen de sa demande qui a été rejetée une nouvelle fois par l'Office le 1er septembre 2015 et par la Cour le 30 août 2016. Le 31 mars 2022, la requérante a déposé une nouvelle demande d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé les conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par une décision expresse du 6 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 11 avril 2022. Par suite, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée le 28 juin 2022, est, en tout état de cause, tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2204174_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel