TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204174_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, la SARL Herald Events, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions du 21 avril 2022 et les trois décisions du 22 avril 2022 par lesquelles l'unité régionale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a retiré les décisions d'autorisation de mise en activité partielle n°078ANTM0401 et n°078ANTM0508 pour la période courant du 1er juin 2020 au 31 mars 2022 et n°078ANTM0100, n°078ANTM0200 et n°078ANTM0300 pour la période courant du 9 mars au 30 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure préalable contradictoire n'a pas été respectée ; - les motifs sur lesquels se fonde l'administration pour retirer les autorisations de mise en activité partielle sont entachées d'erreurs de fait et de droit ; - en retirant pour fraude les décisions d'autorisation d'activité partielle dont elle bénéficiait, la DRIEETS d'Ile-de-France a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a toujours été de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les 2 avril 2020, 19 avril 2020, 11 mai 2020, 23 juin 2020 et 28 décembre 2021, la SARL Herald Events a effectué, sur la plateforme d'information dédiée, plusieurs demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle, enregistrées sous les n°078-ANTM-0100, n°078-ANTM-0200, n°078-ANTM-0300, n°078-ANTM-0401 et n°078-ANTM-0508 pour la période courant du 9 mars 2020 au 31 mars 2022. A la suite de leur tacite validation par la plateforme, la SARL Herald Events a introduit ses demandes d'indemnisation et a pu ainsi percevoir, au titre des mois de mars 2020 à octobre 2021, la somme totale de 272 618,52 euros. A compter du mois de décembre 2021, la SARL Herald Events a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel la DRIEETS d'Ile-de-France, par les cinq décisions des 21 et 22 avril 2022 dont la société requérante demande l'annulation, a décidé de retirer pour fraude les différentes autorisations de mise en activité partielle qui lui avaient été accordées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 de ce même code : " () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 3. En l'espèce, il est constant que la SARL Herald Events a été informée le 4 avril 2022 de l'éventualité d'un retrait des autorisations de mise en activité partielle qui lui avaient été accordées et de la possibilité de faire part à l'unité départementale de ses observations le cas échéant. Par courrier du 12 avril 2022, la SARL Herald Events a présenté ses observations. Dans ces conditions, et quand bien même les paiements auraient été suspendus provisoirement pour les mois de novembre 2021 à mars 2022, la société requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées des 21 et 22 avril 2022 ont été rendues en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. ". Aux termes de l'article R. 1221-4 du même code : " La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. ". 5. En l'espèce, il est constant que la SARL Herald Events a procédé à la déclaration préalable de Mme B E auprès des URSSAF le 28 mai 2020, soit postérieurement à son embauche intervenue le 1er mars 2020 en méconnaissance des dispositions précitées. Si la société requérante soutient qu'elle a procédé à cette déclaration préalablement à l'embauche de Mme E et qu'elle a rencontré des difficultés à joindre les services des URSSAF, les seuls éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne sont pas probants, le courrier qu'elle indique avoir adressé aux URSSAF le 26 février 2020 n'étant pas accompagné de la preuve de sa réception et le courriel du 27 mai 2020 n'étant pas adressé aux URSSAF mais à l'adresse " urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr ". Dans ces conditions, le motif tiré de ce que Mme E n'aurait été déclarée auprès des organismes de protection sociale que postérieurement à son embauche n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail " I.- Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, M. G E et Mme F, recrutés respectivement les 1er juin 2020, 9 juin 2020 et 31 juillet 2020, ont été placés en activité partielle dès le mois de leur embauche. Dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de démontrer qu'ils avaient subi une perte de rémunération imputable à la fermeture temporaire de leur établissement ou à la réduction de leurs horaires de travail et qu'ils n'avaient perçu aucune rémunération antérieure, la SARL Herald Events ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, les placer en position d'activité partielle dès le mois de leur embauche. Par ailleurs, il est constant que M. A et Mme D ont été recrutés par la SARL Herald Events le 31 juillet 2021 alors même que M. G E, M. C et Mme F étaient, sur cette même période, placés en activité partielle. Enfin, il résulte des captures d'écran de la page Facebook de la société que son activité n'a pas cessé, que son planning de réservation était même très chargé au cours de l'été 2020 et qu'il s'est maintenu au cours de l'été 2021 sans que l'unique demande de report produite par la société requérante ne puisse utilement établir que tous les évènements qu'elle devait organiser sur ces périodes auraient été annulés. Par suite, le motif tiré de ce que la SARL Herald Events aurait illégalement placé en activité partielle M. C, M. E et Mme F n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la SARL Herald Events a placé intentionnellement trois de ses salariés en activité partielle le mois même de leur embauche et recruté postérieurement deux autres salariés à compter du 31 juillet 2020 sans établir par ailleurs que son activité aurait été réduite ou suspendue. En considérant que ce comportement était frauduleux, la DRIEETS n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Herald Events réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Herald Events est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Herald Events et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera faite à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2204174_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel